Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1989, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
- leur accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- les observations de Me Trassard, avocat de M. et Mme Robert X... ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : "6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans" ; que, quelle que soit l'interprétation qu'ait pu faire l'administration des tranches d'âges visées par les trois premiers tirets des dispositions précitées, il ne résulte pas de ce texte que pour bénéficier d'une imposition sur une fraction de la rente correspondant à 30 % de son montant le crédirentier doit être âgé de 70 ans et plus ;
Considérant qu'il est constant que lorsqu'il est entré en jouissance de la rente litigieuse, M. X... était âgé de plus de 69 ans ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la fraction de la rente viagère à retenir pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 soit fixée à 30 % de son montant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1986, la fraction du montant de la rente viagère qu'ils ont perçu est fixée à 30 %.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de la présente décision.