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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989, présentée pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.264.338 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'achever le lotissement de "Barrachin" entrepris à Saint-Gaudens ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.101.718 F en réparation du préjudice s

usmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989, présentée pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.264.338 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'achever le lotissement de "Barrachin" entrepris à Saint-Gaudens ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.101.718 F en réparation du préjudice susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article "n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application du présent code ... et concernant notamment ... l'interdiction de construire dans certaines zones. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait obtenu le 2 juillet 1982 l'autorisation de lotir un terrain à Saint-Gaudens ; que le maire de cette commune, qui l'avait autorisée par décision du 19 novembre 1984, à commercialiser les lots créés, a, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols et pour deux de ces lots, d'une part opposé un sursis à statuer sur une demande de permis de construire et d'autre part délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que ces deux décisions étaient motivées par le fait qu'au moins une partie du terrain loti par Mme X... serait inclus dans le périmètre d'une zone de protection en cours d'élaboration autour d'un dépôt de chlore-liquéfié exploité par la société "La Cellulose du Rhône et d'Aquitaine" ;
Considérant qu'il n'est pas, en l'état du dossier, établi que ledit projet de création d'une zone de protection ait rendu définitive la perte des impenses engagées par Mme X... pour aménager le lotissement et dont elle entend obtenir le remboursement ; que dans ces conditions la requérante ne démontre pas le caractère certain du préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Maria X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01802
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS


Références :

Code de l'urbanisme L160-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01802 ?
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