Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 janvier 1990, présentés par M. Ibrahima X..., demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution de pension d'orphelin majeur infirme ;
2°) lui accorde le bénéfice de cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 71 de la loi 59-1454 du 26 décembre 1959, de l'article 63 de la loi 74-1129 du 30 décembre 1974 et de l'article 14 de la loi 79-1102 du 21 décembre 1979 modifiée, que les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager à compter du 1er janvier 1975, et non comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, à compter du 1er janvier 1961 ; que par suite, les droits de M. Ibrahima X... orphelin de Abdou-BARRY titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle, décédé le 6 novembre 1974, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 dont l'article L 40 dispose : "chaque orphelin a droit ... à une pension égale à 10 pour cent de la pension obtenue par le père ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilées aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ;
Considérant que pour rejeter la demande de pension d'orphelin infirme présentée par M. Ibrahima X..., par décision du 28 octobre 1986, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que l'infirmité dont est atteint l'intéressé, bien qu'incurable, ne le met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au décès de son père, M. Ibrahima X... se trouvait atteint d'une incapacité qui a été évaluée au taux de 45 % par la commission consultative médicale dans son avis du 10 octobre 1986 ; que selon le rapport d'enquête établi le 29 mars 1986 par la gendarmerie de Thiès (Sénégal), l'intéressé exerce le métier de photographe secondé par un spécialiste, depuis 1984, pour subvenir à ses besoins personnels ; que l'attestation produite par le requérant, dont il ressort qu'il ne figure pas au rôle de l'impôt sur le revenu et qu'il n'a disposé d'aucun revenu imposable pour la seule année 1990, ne permet pas d'établir qu'il remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées ; que par suite c'est légalement que le ministre a rejeté, par la décision attaquée, la demande de pension de M. Ibrahima X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ibrahima X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Ibrahima X... est rejetée.