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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01963


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... de Serres à Perpignan (66000) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... de Serres à Perpignan (66000) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 juin 1991 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de même article, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiées les dispositions précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ; que la liste des professions est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ;
Considérant que si M. Jacques X... qui lors des années en cause n'était pas titulaire de la carte professionnelle de journaliste, pouvait effectuer certaines tâches ou missions dévolues à cette profession, il n'est pas contesté qu'il percevait une rémunération globale et indissociable en contrepartie de l'ensemble des services rendus et responsabilités assumées, de 1977 à 1980, au sein d'une agence du quotidien "Le Midi Libre" ; qu'il exerçait en qualité d'employé d'agence à responsabilité ; que M. Jacques X... n'établit pas que son activité comportait des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'article 83-3ème alinéa du code ; qu'il ne peut par suite prétendre bénéficier des dispositions susanalysées de l'article de l'annexe IV au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01963
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83 al. 3
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01963 ?
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