Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant ... de Guyenne (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Sauveterre de Guyenne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... gérant de la société à responsabilité limitée S.O.S.A.B.R.I. a bénéficié d'avances d'un montant de 93.197 F en 1980, de 296.989 F en 1981 et de 628.468 F en 1982 ; que ces avances ont fait l'objet d'un remboursement en 1986 soit à une date postérieure à la clôture de l'exercice au cours desquels elles ont été consenties et postérieurement à la date de réception de l'avis de vérification intervenu le 18 septembre 1984 ; qu'ainsi quelle que soit la valeur des actions apportées en remboursement, c'est à bon doit que le service a regardé, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts et de la note administrative du 19 septembre 1957 invoquée par le contribuable, les avances consenties à M. X... comme des revenus distribués ;
Considérant que si M. X... soutient que les avances ont été affectées à une opération réalisée dans l'intérêt de la société S.O.S.A.B.R.I., il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.