Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.5 et L.191 du livre des procédures fiscales que M. X..., qui s'est abstenu de répondre dans le délai de 30 jours à la proposition de forfait qui lui a été notifiée le 26 novembre 1984 pour la période biennale 1983-1984, conserve le droit de contester par la voie contentieuse l'évaluation faite par l'administration , mais ne peut le faire utilement qu'à charge de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des résultats que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer les résultats forfaitaires, imposables au titre de la période biennale 1983-1984 que pouvait produire normalement l'entreprise de charcuterie exploitée par M. X... à Bordeaux, le service s'est fondé, en l'absence de dépôt de déclaration modèle 951 pour 1983 malgré deux mises en demeure, sur une évaluation établie par comparaison avec d'autres commerces exerçant la même activité ; qu'en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel, mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance que l'entreprise de M.
X...
aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier fixé sans que le service ait eu connaissance des résultats de l'année 1983 du fait même du contribuable, serait exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.