Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1990, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), ... (75486) Cédex 09 ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir la ville de Toulouse à concurrence du tiers de la condamnation prononcée contre elle à réparer les dommages causés à la propriété de M. Armand de Y... ;
- de l'exonérer de toute responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me BARTHET, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
- les observations de Me BATTAN, avocat de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les inondations qui ont endommagé l'immeuble de M. de Y..., situé ..., ont pour cause, d'une part, le fonctionnement défectueux du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, lequel est dépourvu d'exutoires d'un débit suffisant pour évacuer en cas de fortes pluies l'eau qui ruisselle des rues situées en amont et, d'autre part, la présence en bordure de la rue Louis Vitet d'une murette qui, édifiée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sur son domaine public, retient les eaux de ruissellement ;
Considérant que si la ville de Toulouse, propriétaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales doit supporter à l'égard des tiers victimes des dommages causés par l'insuffisance dudit réseau, la charge de l'intégralité du préjudice subi par eux en l'absence de faute de leur part, elle est toutefois fondée en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la murette édifiée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à demander à être garantie par celle-ci de la condamnation prononcée contre elle ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne saurait utilement invoquer, dès lors qu'il est constant que la murette litigieuse a participé à la survenance du dommage, le fait qu'il lui appartenait d'empêcher le déversement sur les voies ferrées situées en contrebas du trop plein des eaux pluviales non absorbées par le réseau d'évacuation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à garantir la ville de Toulouse à concurrence du tiers du montant de la condamnation prononcée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions fondées sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Toulouse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.