Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 30 juillet et le 31 août 1990, présentés pour Mme Veuve Z...
X... née Messaouda Y... demeurant à El Oued (Algérie) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 janvier 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 juillet 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 juillet 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ai recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du décès de son mari, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que la demande de secours exceptionnel, relève d'une mesure de bienveillance, qu'il n'appartient pas au juge de connaître ; que dès lors Mme Veuve Z... n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.