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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00186


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 4 avril 1987 pour les HERITIERS DE M. Marius X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1987, présentée pour les HERITIERS DE M. Marius X... demeurant ..., qui demand

ent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 4 avril 1987 pour les HERITIERS DE M. Marius X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1987, présentée pour les HERITIERS DE M. Marius X... demeurant ..., qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ayants cause de M. X..., qui ont été imposés au titre des revenus perçus en 1977, en application de l'article 150 A du code général des impôts, en tant que propriétaires indivis pour leur part de plus-value réalisée lors de la cession d'un terrain situé à Toulouse-Ginestous le 6 octobre 1977, contestent le principe de l'opération de la plus-value ainsi réalisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures sont passibles : ... 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T ..." ; que selon l'article 150 M, en vigueur à l'époque de la cession, ces plus-values sont soit réduites : "-de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691" ; soit, en vertu de l'avant dernier alinéa dudit article, exonérées : "à compter de la vingtième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ; que selon l'article 691 du code, les terrains à bâtir sont ceux dont l'acquisition est exonérée de la taxe sur la publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les contribuables soutiennent que les terrains, objet de la cession du 6 octobre 1977, n'ont pas été vendus en tant que terrains à bâtir au sens de l'article 651, et doivent être, en raison de leur possession par eux-mêmes et leurs auteurs pendant plus de vingt ans, exonérés de l'imposition sur les plus-values dégagée lors de cette cession, en application des dispositions sus-rapportées de l'avant dernier alinéa de l'article 150 M du code ;
Considérant que les Consorts X... se prévalent sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du ministre des finances 8-M-1-76 du 30 décembre 1976, relative au régime d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers, lors de la cession d'immeubles bâtis ou non bâtis, qui énonce au paragraphe 144 et suivants : " ..., le texte légal établit une distinction entre les terrains à bâtir et les immeubles autres que les terrains à bâtir. A cet égard, les terrains à bâtir sont désormais les biens immobiliers qui, à l'occasion d'une mutation entrent dans le champ d'application de l'article 691 du Code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. Concrètement, il s'agit des terrains dont la mutation, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, est exonérée de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement à condition que l'acquéreur s'engage dans l'acte à effectuer dans un délai de quatre ans, éventuellement prorogé, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation" ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de cession passé entre les vendeurs et la ville de Toulouse ne mentionnait pas que les terrains dont il s'agit étaient destinés à la construction, que ladite cession qui a été exonérée de la taxe de publicité foncière et du droit d'enregistrement, était alors même qu'elle a été exonérée de cette taxe en application de l'article 1042 du code général des impôts, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite les contribuables sont fondés à soutenir que la cession litigieuse ne portait pas sur des terrains à bâtir au sens de l'article 691 du code général des impôts et devait bénéficier de l'exonération instituée par l'article 150 M du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les Consorts X... sont déchargés de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1978 résultant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des terrains sis à Toulouse-Ginestous le 13 octobre 1977.
Article 2 : L'Etat versera aux Consorts X... une de somme de 4.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00186
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 A, 150 M, 691, 1042
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Instruction 8M-1-76 du 30 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00186 ?
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