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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00190


Vu l'arrêt en date du 7 novembre 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur le montant des droits et pénalités auxquels M. X... doit être assujetti au titre de l'année 1980, a étendu à ladite année l'expertise ordonnée par le jugement du 15 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de déterminer les bénéfices réalisés par l'intéressé pour les années 1977, 1978, 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu l'arrêt en date du 7 novembre 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur le montant des droits et pénalités auxquels M. X... doit être assujetti au titre de l'année 1980, a étendu à ladite année l'expertise ordonnée par le jugement du 15 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de déterminer les bénéfices réalisés par l'intéressé pour les années 1977, 1978, 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la déductibilité des amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant, d'une part, que si l'expert désigné par la cour a déterminé, sur la base de factures présentées par M. et Mme X..., le montant des amortissements susceptibles d'être déduits des résultats de l'année 1980, il ne résulte pas de l'instruction que les amortissements litigieux aient été portés sur le livre d'inventaire que les intéressés auraient dû tenir conformément aux obligations incombant aux exploitants agricoles imposés selon le régime réel simplifié dont ils relevaient ; que, par suite, lesdits amortissements ne sauraient être regardés comme régulièrement comptabilisés et, par conséquent, comme réellement effectués au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Y..., publiée au Journal officiel des débats du Sénat en date du 20 avril 1979, dès lors que celle-ci se borne à rappeler, dans le cas particulier de l'évaluation d'office des bénéfices agricoles, que cette évaluation ne peut tenir compte, conformément aux dispositions légales susrappelées, que des amortissements réellement constatés en comptabilité ;
Considérant qu'il s'ensuit que le résultat imposable des requérants au titre de l'année 1980 doit être fixé à la somme de 193.033,82 F établie par l'expert hors amortissements ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne physique ... tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette ... de l'un des impôts ... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ..., le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." ; qu'aux termes des dispositions de ce dernier article, dans leur rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : 2 " ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus.., le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 ... est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie" - 3 : "pour les impôts ... auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ... d'office ..., le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement" - 4 : "Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1980 a fait l'objet d'une notification de redressements adressée le 30 juin 1982, établie selon la procédure contradictoire ; que, conformément aux dispositions qui précèdent, le calcul des intérêts de retards afférents à ladite imposition doit être effectué à compter du 1er juillet 1981 et arrêté à la date du 31 juillet 1982 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de déterminer si les intéressés auraient pu en l'espèce bénéficier du plafonnement à 25 % du montant des intérêts de retard, ceux-ci doivent être fixés à un taux de 9,75 % ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1980 est remis à leur charge à raison de bénéfices agricoles s'élevant à 193.033 F. Cette imposition sera assortie de l'intérêt de retard prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 1728 du code général des impôts, fixé au taux de 9,75 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1982
CGI 39 par. 1, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00190
Numéro NOR : CETATEXT000007477037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00190 ?
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