Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée par M. Claude JUGE, demeurant ... ;
Vu la lettre du greffe de la cour en date du 7 mars 1989 demandant à M. JUGE de présenter sa requête par ministère d'avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1990, présentée pour M. Claude JUGE ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de suite donnée à sa demande d'inscription à la préparation par correspondance du concours de secrétaire administratif pour 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175.000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Paul BAYLE, avocat de M. X... JUGE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de l'irrecevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que, par lettre du 13 septembre 1983, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, où M. JUGE était employé en qualité d'auxiliaire de bureau, a demandé aux services préfectoraux l'inscription de l'intéressé à la préparation par correspondance du concours de secrétaire administratif de préfecture, dont une note de service adressée à ladite direction avait annoncé l'organisation en 1984 ; qu'il n'est pas contesté qu'après que M. Y... se soit rendu à la préfecture consécutivement à la réception de sa demande et qu'il lui a alors été précisé qu'il n'aurait plus aucune démarche à accomplir et qu'il serait notamment avisé personnellement de la date et du lieu des épreuves du concours, son dossier a été égaré ; que le requérant n'a ainsi pas été mis à même de se présenter au concours dont s'agit, dont les épreuves se sont déroulées le 25 avril 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'avis de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de préfecture, publié au Journal officiel de la République française en date du 17 février 1984, que la session 1984 a comporté un concours externe et un concours interne définis à l'article 5 du décret du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture ; qu'aux termes dudit article : "Deux concours ... sont ouverts chaque année ... pour le recrutement des secrétaires administratifs de préfecture, respectivement : 1° Pour 50 % des emplois mis au concours, aux candidats ... titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du certificat de capacité en droit ... ; 2° Pour 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires ... comptant au moins, respectivement, ... quatre ans et cinq ans de services publics effectifs à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou dans une préfecture ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. JUGE ne remplissait ni la condition de diplôme exigée pour se présenter au premier concours, ni la condition de services accomplis en administration centrale ou dans une préfecture nécessaire pour passer les épreuves du second concours ;
Considérant, dès lors, qu'à supposer même que le comportement susanalysé de l'administration constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les agissements incriminés sont en tout état de cause dépourvus de tout lien avec le préjudice invoqué, tiré de la perte de rémunération résultant pour l'intéressé du défaut de réussite au concours de secrétaire administratif de préfecture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JUGE est rejetée.