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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00856;89BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00856 et 89BX01812


Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA SOUTERRAINE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 1988 ;
Vu la décision en date du 15 septembre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous section de la sectio

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Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA SOUTERRAINE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 1988 ;
Vu la décision en date du 15 septembre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Alain Z..., Jean-Paul X... et Franck Y... architectes, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 1988 ;
Vu enregistrés le 22 avril 1988 et le 16 août 1988 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE LA SOUTERRAINE par Me A... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a seulement condamné la Société Eurelast et les Architectes Z..., X... et Y... à verser à LA COMMUNE 166.365,50 F et 30.000 F en réparation des désordres affectant la piscine municipale ;
2°) condamne solidairement l'Etat, le bureau d'études techniques Seri-Renault, le Bureau de Contrôle Véritas, les Sociétés Général Bâtiment et Billon-structures à verser à la commune 197.302,48 F et 50.000 F avec intérêts légaux eux mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me BELAIR, avocat de la Commune de la SOUTERRAINE ; - les observations de Me RICOUARD substituant Me ROGER, avocat de M. Alain Z... et de M. Franck Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., architecte, auteur d'un projet de piscine dénommée "caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel seraient réalisées des séries annuelles de piscines, d'autre part, à la société Bureau d'études techniques Seri-Renault-Ingenierie, une mission d'assistance à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série des piscines Caneton a été attribuée aux architectes Z..., X... et Y... et l'exécution des travaux de la piscine de la Souterraine, par marché du 18 décembre 1972, à un groupement d'entreprises comprenant notamment l'entreprise Eurelast chargée du lot étanchéité et la société BILLON STRUCTURES chargée du lot "charpente-bois" ; que la commune de la Souterraine a donné mandat à l'Etat pour la maîtrise d'ouvrage d'une piscine de type "Caneton" par convention du 10 janvier 1974 ; que la réception définitive des travaux de construction de la piscine a été prononcée le 23 octobre 1975 avec effet au 22 août 1975, et la remise de l'ouvrage à la commune valant quitus pour l'Etat, le 19 octobre 1978 ; que la commune de la Souterraine et les architectes demandent l'annulation du jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement les architectes et l'entreprise Eurelast à réparer à concurrence de 196.365,50 F les désordres apparus dans le bâtiment de ladite piscine ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 89BX00856 et 89BX01812 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'acte conclu le 10 janvier 1974 entre l'Etat et la commune de la Souterraine, n'est pas une cession de construction en l'état futur d'achèvement, mais une convention par laquelle la commune a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage relative à la construction d'une piscine ;
Considérant, d'autre part, que si la commune de la SOUTERRAINE entend invoquer les fautes que l'Etat aurait commises dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié, elle n'établit ni n'allègue avoir formulé des réserves lors de l'établissement du procès-verbal de remise des constructions ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant donné quitus à l'Etat et avoir ainsi renoncé à toute réclamation contre ce dernier, à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ;
En ce qui concerne la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le film d'étanchéité hypalon de la toiture du bâtiment de la piscine de LA SOUTERRAINE est détérioré, arraché ou plissé dans les pontages ; que la sous-face des panneaux de cette toiture laisse apparaître de larges zones d'humidité et de pourriture en bordure des poutres et des pannes et que les pieds de poteaux sont attaqués par l'humidité ; que ces désordres, ainsi que l'a relevé l'expert, sont de nature à compromettre la solidité de la toiture du bâtiment et la sécurité des usagers, et engagent par voie de conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Considérant que l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut être exercée que contre les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; qu'il est constant que si le bureau d'études techniques Seri-Renault-Ingenierie a participé à la conception du prototype de piscine "Caneton" en application d'un contrat d'études conclu avec l'Etat le 8 juillet 1970, ce contrat a été résilié par l'Etat le 18 juin 1971, mettant ainsi fin avant leur achèvement, aux missions du bureau d'études techniques Seri-Renault-Ingenierie et avant que l'Etat ne procède, le 18 décembre 1972, à la conclusion des marchés en vue de réaliser en série le projet-type établi par les architectes à partir des prototypes de piscine ; qu'ainsi, le bureau d'études techniques Seri-Renault-Ingenierie n'étant pas constructeur, la commune de la Souterraine et les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a écarté sa responsabilité ;
Considérant que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture et l'isolation en panneaux de la toiture du bâtiment de la piscine de la SOUTERRAINE sont imputables à des vices de conception du dispositif même de couverture aggravés par des défauts d'exécution dus à l'entreprise Eurelast chargée du lot étanchéité ; que l'entreprise Billon-Structures chargé du lot n° 1 "charpente bois-mécanismes" n'a commis, quant à elle , aucune faute dans l'exécution des travaux de pose des panneaux supports d'étanchéité ; que si elle n'a formulé aucune observation ni réserve, il résulte de l'instruction qu'à l'époque des travaux, le procédé de panneaux posés n'avait pas manifesté des insuffisances et qu'ainsi ladite société n'était pas en mesure de le faire ; que, par suite, les architectes Z..., X... et Y... à qui avaient été confiées des missions d'études, de conception et de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation de la piscine de la SOUTERRAINE, ainsi qu'une mission de surveillance des travaux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables avec la société Eurelast, de l'apparition des désordres litigieux ;

Considérant, cependant, que les architectes font valoir que la faute commise par l'Etat maître de l'ouvrage délégué pour la construction de la piscine de la Souterraine, est de nature à les exonérer de toute responsabilité ; qu'il est constant qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction comportant de graves défauts, tels l'insuffisance d'épaisseur du film d'étanchéité "hypalon" et l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrothermiques, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres, les fautes de l'Etat maître de l'ouvrage délégué et qui sont opposables à la commune ; qu'ainsi, les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité supportée solidairement avec la Société Eurelast soit limité à 60 % des désordres ;
Sur la réparation :
Considérant ainsi que le demande la commune, que le montant des travaux destinés à réparer les désordres doit être évalué à la somme de 180.577,99 F T.V.A. comprise ; qu'à ce montant, il y a lieu d'ajouter celui représentant les travaux de peintures de la couverture qui constituent un complément indispensable et indissociable des travaux de réfection, soit 14.107,50 F ; qu'en fixant à 30.000 F l'indemnité destinée à réparer les troubles de jouissance occasionnés à la commune par les désordres constatés, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il suit de là, que compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de MM. Z..., X... et Y..., le montant de la condamnation prononcée à leur égard doit être ramené à la somme de 134.811,29 F ;
Sur les appels provoqués des architectes :
Considérant que l'admission de l'appel principal n'a pas eu pour effet d'aggraver la situation des architectes ; que, par suite, leurs conclusions d'appels provoqués sont irrecevables ;
Sur les appels en garantie :
Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par le Bureau Veritas :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas est intervenue dans les travaux litigieux en vertu d'une convention de droit privé conclue le 24 décembre 1973 avec la Société Général Bâtiment, et n'avait aucun lien contractuel avec l'Etat maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, les conclusions des architectes sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie n'était pas partie au marché de réalisation de la piscine de la Souterraine ; que par suite, les conclusions en garantie dirigées contre lui ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les architectes sont seulement fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué les a condamnés solidairement avec les autres constructeurs, à réparer la totalité des désordres litigieux, d'autre part, que la commune de la Souterraine n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de l'Etat, du Bureau d'Etudes techniques SERI-RENAULT-INGENIERIE, du bureau de contrôle Veritas, des sociétés Général-Bâtiment et Billon-Structures à réparer l'intégralité des désordres en litige ;
Article 1er : La somme de 196.365,50 F que MM. Z..., Y..., X... et l'entreprise Eurelast pris conjointement et solidairement ont été condamnés à payer à la commune de la SOUTERRAINE par le jugement attaqué, est ramenée à 134.811 F T.T.C.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de la commune de la SOUTERRAINE et des architectes, et les conclusions des appels provoqués des architectes sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00856;89BX01812
Numéro NOR : CETATEXT000007476152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00856 ?
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