La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00941


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1987 et 10 mai 1988, présentés par M. et Mme X..., demeurant Pré des Pauvres Sa

int-Michel à Lacaune (Tarn), et M. et Mme Z..., domiciliés à Sain...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1987 et 10 mai 1988, présentés par M. et Mme X..., demeurant Pré des Pauvres Saint-Michel à Lacaune (Tarn), et M. et Mme Z..., domiciliés à Saint-Sever-du-Moustier, Belmont-sur-Rance (Aveyron), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, en premier lieu, à la décharge d'un supplément d'imposition sur le revenu, pénalités comprises, mis à leur charge au titre de l'année 1982, et, en second lieu, à la décharge des impositions résultant des bénéfices retirés de l'activité de la S.N.C. X... et compagnie imposés par erreur de 1978 à 1982 au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et leur imposition dans la catégorie des revenus fonciers, avec décharge de l'impôt excédentaire après compensation ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. et Mme X..., l'autre émanant de M. et Mme Z..., ayant trait à des suppléments d'impôt sur le revenu assignés respectivement à M. X... et à M. Z... ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X..., d'une part, et de M. Z..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ;
Considérant par ailleurs, qu'ainsi que le soutiennent les requérants, les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la réponse faite par l'administration aux observations de M. X... et à celles de M. Z... le 17 mai 1984 ; que, par suite, le jugement attaqué est de ce point de vue aussi entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 1987 doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Z... après que les mémoires et pièces produites pour eux auront été enregistrés par le greffe de la cour sous un numéro distinct, d'autre part, sur les conclusions de la requête n° 89BX00941 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent seulement M. et Mme X... :
Considérant que les requérants contestent, d'une part, l'imposition en 1982 de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente de l'aérium Saint-Michel situé à Lacaune, appartenant à la société en nom collectif X... et compagnie dont MM. X... et Z... sont membres, ainsi que les pénalités y afférentes et, d'autre part, l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de revenus tirés de la location de cet établissement pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value immobilière au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " - L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification le 9 avril 1984 de redressement concernant la partie imposable entre les mains de M. X... de la plus-value réalisée par la S.N.C. X... et Compagnie à l'occasion de la vente le 29 septembre 1982 de l'aérium Saint-Michel, celui-ci a contesté, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, d'une part, la date de réalisation de la plus-value imposable, d'autre part, le principe de l'imposition envisagée en faisant valoir que l'activité de la S.N.C. X... et compagnie n'avait pas un caractère commercial et que l'ensemble immobilier cédé avait une vocation de fourniture de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réponse à ces observations, l'administration s'est bornée à justifier l'année à prendre en compte pour la réalisation de la plus-value sans faire aucune réponse aux observations portant sur le principe de l'imposition ; qu'ainsi, la mise en recouvrement par voie de rôle de l'imposition établie de ce chef n'a pas été précédée d'une réponse de l'administration conforme aux dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, la procédure suivie étant de ce fait entachée d'irrégularité, M. et Mme X... sont fondés à demander la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus tirés de la location de l'aérium Saint-Michel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la période 1978-1982 :
Considérant que les requérants soutiennent que l'activité de la S.N.C. X... et compagnie, qui consistait à louer à la société civile Tarnaise des établissements médicaux pour enfants des locaux nus à usage d'habitation, avait un caractère civil et non commercial et qu'en conséquence, les revenus tirés de cette location devaient être imputés dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 35.I.5° du code général des impôts, le bénéfice réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la location d'un établissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi la nature commerciale ou civile d'une location dépend du caractère meublé ou non des locaux concernés ;
Considérant que la S.N.C. X... et compagnie ayant déclaré les produits de la location litigieuse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et décidé d'assujettir le bail en cause à la T.V.A., la charge de la preuve du caractère civil de cette location incombe à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. X... et Compagnie a donné en location de 1966 à 1982 à la société civile Tarnaise l'ensemble immobilier dénommé "Aérium Saint-Michel" qu'elle avait acquis le 29 juillet 1966, lequel était composé de divers immeubles bâtis et non bâtis, d'une source thermale, de matériel et d'éléments incorporels ; que si les requérants soutiennent que le mobilier et le matériel appartenaient à la société civile Tarnaise, ils n'apportent pas la preuve de cette allégation, la circonstance que la société civile Tarnaise ait elle-même dressé l'inventaire lors de la vente n'étant pas de nature à établir qu'elle était propriétaire de ces mobilier et matériel ; que les déclarations souscrites chaque année par la S.N.C. X... et Compagnie auprès de l'administration fiscale attestent du contraire en faisant ressortir que les éléments susnommés ont donné lieu annuellement à amortissement ; que si, dans une lettre adressée le 21 janvier 1981 à Me Y..., notaire, le directeur départemental des services fiscaux a indiqué que l'ensemble immobilier constitué par l'aérium Saint-Michel comprenait divers immeubles bâtis "à usage d'habitation", cette affirmation est contredite par la description des locaux en cause qui sont constitués de bureaux, dortoirs, salles de classe, salles de jeux, ateliers et magasins ; que les requérants ne sauraient donc se prévaloir de la lettre précitée qui, en tout état de cause, ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que l'établissement donné en location a été utilisé pendant toute la durée du bail, à usage d'aérium ; qu'ainsi la société X... et Compagnie, qui louait des locaux aménagés et le fonds de commerce y attaché, doit être regardée comme ayant exercé une activité à caractère commercial ; qu'il suit de là que les revenus tirés de la location étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les concl ions tendant à la décharge des impôts payés au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Article 1er : Les productions de M. et Mme Z... enregistrées sous le n° 89BX00941 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 1987 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 du fait de la réalisation d'une plus-value immobilière, ainsi que des pénalités afférentes à cette imposition.
Article 4 : Le surplus des conclusion de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et des conclusions de leur requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 35 par. I
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00941
Numéro NOR : CETATEXT000007476626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award