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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00974


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE TOULOUSE, dont le siège social est situé ..., et par Me Georges Daumas, avocat à la cour, qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a condamné MM. X... et Parat, architectes, et la société auxiliaire d'entreprise du sud (ex. SOCAE) qu'à lui verser la somme de 326.500 F, en réparation des désordres affectant l'ensem

ble HLM "Les Isards III", qu'il estime insuffisante ;
2°) décide ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE TOULOUSE, dont le siège social est situé ..., et par Me Georges Daumas, avocat à la cour, qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a condamné MM. X... et Parat, architectes, et la société auxiliaire d'entreprise du sud (ex. SOCAE) qu'à lui verser la somme de 326.500 F, en réparation des désordres affectant l'ensemble HLM "Les Isards III", qu'il estime insuffisante ;
2°) décide que les sus-nommés doivent supporter l'intégralité du coût des travaux estimés par l'expert ;
3°) les condamne solidairement à lui verser la somme de 750.236,28 F ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1989, présenté pour la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.), venant aux droits S.A.E.C. (ex. SOCAE), par Me Jean-François Sales de la S.C.P. Teisseyre-Salesse, domicilié en l'étude de son conseil, ..., qui demande que la cour :
1°) rejette la requête de l'O.P.H.L.M ;
2°) par la voie de l'appel incident décide que la société auxiliaire d'entreprise du sud est hors de cause ;
3°) subsidiairement, condamne les architectes, MM. X... et Parat à garantir la société auxiliaire d'entreprise du sud pour la faute exclusive de conception dont ils ont fait preuve ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 12 mars 1990, présentés pour MM. X... et Parat, architectes, chargés de la conception de l'ensemble HLM "Les Isards III", demeurant ... du Temple à Paris, qui demandent que la cour :
1°) rejette la requête de l'O.P.H.L.M. à titre principal ;
2°) par la voie de l'appel incident, annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 1988 qui les a condamnés à réparer les désordres survenus à l'ensemble immobilier "Les Isards III" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me BOERNER, substituant Me DAUMAS, avocat de l'O.P.H.L.M. de TOULOUSE ;
- les observations de Me LIS, avocat de la société contrôle et prévention ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du
gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal a répondu à tous les moyens et exceptions en défense et a statué sur toutes les conclusions, que par suite, les architectes MM. X... et Parat ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ;
Sur l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE et les appels incidents de la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.) et de MM. X... et Parat, architectes :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, ordonné en référé, que la ventilation des appartements en duplex situés au deuxième et troisième niveaux de la résidence "Les Isards III" n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; que cette ventilation défectueuse, notamment l'absence de ventilation mécanique contrôlée dans les locaux techniques de ces appartements : cuisines, salles de bains et W.C., a entraîné une condensation provenant de ces locaux vers les chambres situées à l'étage supérieur où elle ne trouvait aucun exutoire lui permettant de s'évacuer, que l'humidité en résultant affecte, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces logements d'une façon particulièrement importante et les rend impropres à leur destination ; qu'ainsi, MM. X... et Parat et la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.) venant aux droits de la SOCAE, qui ont chacun en ce qui les concerne conçu ou réalisé l'ensemble immobilier dont s'agit, ne sont pas fondés à soutenir par la voie de l'appel incident, que ces dommages ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale à laquelle ils sont tenus solidairement, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action en responsabilité décennale a été engagée le 24 juillet 1986, moins de dix ans après la réception définitive des sept bâtiments, le 2 juin 1978, que si les causes réelles des désordres dans ces appartements en duplex, n'ont été décelées que par les constatations de l'expert désigné en référé, leur réparation a, en tout état de cause, été demandée moins de dix ans après la réception définitive de l'ensemble "Les Isards III", qu'ainsi, la société auxiliaire d'entreprise du sud ne saurait soutenir que l'action en responsabilité décennale intentée par l'O.P.H.L.M. DE TOULOUSE est atteinte par la prescription ;
En ce qui concerne la réparation :

Considérant que si les architectes et la société S.A.E.S., demandent, qu'il soit tenu compte dans la détermination du coût de la réparation de ces désordres, de l'abattement pour vétusté et pour défaut d'entretien du système de ventilation, l'office est fondé à soutenir, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à l'indemnité, destinée à financer une ventilation mécanique contrôlée, qui a pour seul objet et pour seul effet de rendre les appartements, affectés par l'excès de condensation conformes à leur destination, un abattement pour plus-value ; que par ailleurs le montant de l'indemnité allouée à l'office pour la remise en état intérieure des logements affectés par la condensation, ne comprend pas le montant des réparations engendrées par la vétusté ou par le défaut d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée, dans les appartements duplex où se sont produits ces désordres, se monte à 653.000 F TTC ; que le coût de la réfection intérieure des logements, non imputable à la vétusté ou à un défaut d'entretien dont l'office ou ses locataires seraient responsables, est de 145.000 F, qu'ainsi le coût total de la réparation des désordres, engendrés par la condensation imputable aux constructeurs, est de 798.000 F ; que l'office peut, en conséquence, demander réparation de ces différents dommages, dans la limite de ses conclusions non-expréssement abandonnées en première instance, que par suite, le montant de la réparation demandé par l'office doit être limité à 750.236,86 F ;
Sur l'appel en garantie de la S.A.E.S. :
Considérant que si les désordres dus à l'absence de ventilation appropriée des appartements duplex, révèlent un vice de conception imputable à MM. X... et Parat, architectes concepteurs, l'entreprise S.A.E.S. n'établit ni même n'allègue avoir formulé des réserves sur le système de ventilation des appartements en duplex, alors qu'elle ne pouvait ignorer ni la réglementation relative à ces constructions ni la teneur des pièces contractuelles concernant la ventilation qu'au demeurant, elle n'a pas respecté ; que par suite, la société auxiliaire d'entreprise du sud n'est pas fondée à demander que les architectes la garantissent au-delà de 80 % de la condamnation prononcée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que d'une part, l'O.P.H.L.M. DE TOULOUSE est seulement fondé à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 750.236,86 F, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que, d'autre part, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de MM. X... et Parat et de la société auxiliaire d'entreprise du sud ainsi que les nouvelles conclusions d'appel en garantie formées par cette société ;
Article 1er : L'indemnité que MM. X... et Parat et la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.) ont été condamnés solidairement à payer à l'O.P.H.L.M. DE TOULOUSE, est portée de 326.500 F à 750.236,86 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.H.L.M. et de MM. X... et Parat ; les conclusions d'appel incident de la société auxiliaire d'entreprise du sud et les conclusions d'appel en garantie de cette société tendant à être garantie au-delà de 80 % des condamnations prononcées contre elle, sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00974
Numéro NOR : CETATEXT000007476629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00974 ?
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