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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01081


Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 août 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 12 août et le 12 décembre 1988, présentés pour M. Michel X...

, demeurant au lieu-dit "Dorreako Bidea" à Bidart (64210), qui demand...

Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 août 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 12 août et le 12 décembre 1988, présentés pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Dorreako Bidea" à Bidart (64210), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 à la suite de la taxation d'une plus-value immobilière ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait la libre disposition depuis l'année 1970 d'une maison d'habitation sise à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques) appartenant à sa mère et à son oncle, et qui a acheté cette habitation pour le prix de 20.000 F le 22 novembre 1978 et l'a revendue 500.000 F le 13 juin 1979, a été imposé au titre de l'année 1980 pour une plus-value de 172.000 F dégagée lors de cette cession ; qu'il conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé de cette imposition ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le contribuable qui, le 23 avril 1982, avait déposé une déclaration 2049 faisant ressortir une plus-value de 172.000 F, a, dans un premier temps, été imposé sur le fondement de l'article 35.A du code général des impôts concernant les plus-values réalisées lors de la vente d'un immeuble acquis depuis moins de cinq ans, qu'à la suite de sa réclamation, l'administration a dans un deuxième temps, maintenu l'impôt en le fondant sur les dispositions de l'article 150 J du code, relatif aux plus-values immobilières dégagées lors de la cession d'un immeuble acquis, comme dans le cas d'espèce, depuis moins de deux ans ;
Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure, pour justifier le maintien de l'imposition contestée, de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue lors de la liquidation de l'impôt, que par suite le service, qui contrairement à ce que soutient le contribuable n'a pas exercé le droit de compensation qu'il tient de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, pouvait, dans la décision de rejet de sa réclamation, faire connaître à M. X... qu'il entendait imposer la plus-value litigieuse selon le régime de l'article 150 J ;
Considérant que l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que cette imposition aurait dû, conformément à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, faire alors l'objet d'une procédure de redressements contradictoires, dès lors que ladite imposition d'un montant de 79.410 F, qui n'est pas supérieure à celle qui avait été calculée sur le fondement de l'article 35 A du code, a été établie d'après les éléments figurant dans sa déclaration du 23 avril 1982 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... soutient qu'il doit à titre principal bénéficier en application de l'article 150 C du code général des impôts de l'exonération de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale ou d'une première résidence secondaire et à titre subsidiaire qu'il est en droit de bénéficier de l'abattement de 30.000 F, prévu par l'article 150 Q du code, sur la plus-value dégagée lors de la cession d'une résidence secondaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. - Sont considérées comme résidences principales : - a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; ... - Sont considérées comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans" ; que l'article 150 Q du code énonce en son deuxième alinéa : " ... - Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition pendant cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de ... 30.000 F, pour les ..., célibataires ...";
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rapportées de l'article 150 C et des travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption que la résidence principale, au sens de cet article, est celle qui constitue la résidence habituelle de son propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement ; à défaut, elle doit constituer sa résidence principale au moment de la vente et avoir été occupée par lui à titre de résidence principale pendant au moins cinq ans d'une manière continue ou discontinue et que la résidence secondaire pouvant bénéficier de l'exonération de l'article 150 C, est celle, qui ne constitue pas la résidence principale de son propriétaire, dont il a, d'une part, la libre disposition au moment de la vente et dont il a eu la libre disposition, pendant au moins cinq ans, d'une manière continue ou discontinue ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre que la maison vendue le 13 juin 1979 constituait sa résidence principale, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas constitué sa résidence habituelle depuis son acquisition et qu'elle ne constituait pas non plus sa résidence principale au moment de la vente puisqu'il demeurait chez ses parents ; qu'il ne peut davantage prétendre à l'exonération qui s'attache à la première vente d'une résidence secondaire dès lors qu'il n'en a pas eu la libre disposition, en qualité de propriétaire, pendant cinq ans ; que pour la même raison, il ne saurait non plus prétendre à bénéficier de l'abattement prévu par l'article 150 Q ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01081
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 35 A, 150 J, 150 C, 150 Q
CGI Livre des procédures fiscales L203, L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01081 ?
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