La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentés par M. Jean-Louis X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans la commune de Vendays-Montalivet sous le numéro 30528 ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentés par M. Jean-Louis X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans la commune de Vendays-Montalivet sous le numéro 30528 ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 1380 du code général des impôts dispose que : "la taxe fonçière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." ; qu'aux termes de l'article 1400 - I du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis plus de vingt ans, les trois bungalows en bois dont le requérant ne conteste pas la propriété sont posés sur des plots en béton reposant à même le sol et sont reliés au réseau d'alimentation en eau ; que, compte tenu de leurs caractéristiques de construction et de taille, ils ne peuvent pas être considérés comme normalement destinés à être déplacés ; qu'ils constituent ainsi des propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1380 précité ; que la circonstance qu'ils soient édifiés sur un terrain ne lui appartenant pas est sans incidence sur l'imposition au nom de M. X... ; que ceux-ci ont donc été compris à bon droit dans les bases de la taxe fonçière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Jean-Louis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01453
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1400


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award