Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1989, présentée pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement délivré en vertu de l'état rendu exécutoire le 11 septembre 1986 par le maire de la commune de Barèges et mettant à sa charge, à titre de redevance d'occupation d'un logement pour la période du 1er octobre 1985 au 31 août 1986, une somme de 18.700 F ;
- d'annuler ce commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me de Y... substituant Me Z..., pour M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu aux moyens soulevés par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité en la forme d'un commandement, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du commandement en raison de l'irrégularité de la notification de l'état exécutoire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'exigibilité de la redevance litigieuse :
Considérant que toute redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la concession est délivrée et de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir de façon privative d'une partie du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a occupé du 1er octobre 1985 au 31 août 1986 l'appartement de l'école primaire qui, après travaux d'aménagement réalisés par la commune, était composé d'une cuisine, d'une salle de bains, de deux WC, d'une salle à manger et de quatre chambres et était doté des éléments de confort moderne ; que, compte tenu de ses caractéristiques, des loyers pratiqués pour d'autres appartements appartenant à la collectivité locale, des conditions particulières de la précédente location de ce logement et des observations formulées par le requérant, le montant de la redevance mensuelle hors remboursement de charges de chauffage a été normalement fixé à la somme de 1.500 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.