Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du comportement de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X..., au titre des années 1985 et 1986, ont été établies conformément aux déclarations du contribuable ; que dès qu'elle a eu connaissance du caractère exagéré des bases déclarées, l'administration a proposé au juge administratif, saisi du litige, de prononcer les décharges correspondantes ; que dans ces circonstances, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le comportement de l'administration, en l'espèce, lui a causé un préjudice ;
Considérant que, si M. X... entend obtenir la réparation d'autres préjudices, il ne fournit dans sa requête aucune précision de nature à permettre à la cour de se prononcer sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.