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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1989, présentée pour les Consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour enregistre leur déclaration d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, présentée pour les Consorts X..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable de l'accident dont ils ont été victimes le 16

janvier 1981 et qui a été causé par M. Z..., malade en fugue de l'hôpita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1989, présentée pour les Consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour enregistre leur déclaration d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, présentée pour les Consorts X..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable de l'accident dont ils ont été victimes le 16 janvier 1981 et qui a été causé par M. Z..., malade en fugue de l'hôpital psychiatrique et soit condamné à leur verser une somme de 5.747,68 F assortie des intérêts en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer les conséquences de l'accident sur leur intégrité physique ;
- accueille leur demande et alloue à chacun des requérants une indemnité provisionnelle de 3.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "Les appels doivent être déposés au greffe de la Cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales" ; que l'article 1er du même décret précise : "Les articles R 77, R 77-1, R 78, R 84 à R 87 et R 93 à R 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177" ; que selon l'article R 77 du même code : "La requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une partie à l'instance dispose, à partir du jour où le jugement dont elle interjette appel lui a été notifié, d'un délai de deux mois pour introduire cet appel devant la Cour administrative d'appel par une requête contenant explicitement l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle le fonde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête, par laquelle les Consorts X... ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 1989 et qui a été enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1989, ne contenait l'exposé d'aucun fait, moyen ou conclusion et ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels les requérants entendent fonder leur pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 16 août 1989, soit après expiration du délai d'appel du jugement attaqué qui leur avait été notifié dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 31 mai 1989 ; que dès lors, la requête des Consorts X... n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner les Consorts X... à payer au centre hospitalier régional de Montpellier la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Consorts X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Montpellier relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01632
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R77, R177, R222
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 3, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01632 ?
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