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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01774


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de la société d'exploitation de la société anonyme S.E.T.A. par le receveur-percepteur de Lautrec pour avoir paiement de diverses pénalités fiscales dues par les sociétés S.E.E.T.A.A. et S.E.T.A., dont ils ont été rendus

solidairement responsables du paiement ;
2°) de les décharger de l'obligati...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de la société d'exploitation de la société anonyme S.E.T.A. par le receveur-percepteur de Lautrec pour avoir paiement de diverses pénalités fiscales dues par les sociétés S.E.E.T.A.A. et S.E.T.A., dont ils ont été rendus solidairement responsables du paiement ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer ces pénalités fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me MONTAZEAU, substituant Me BOUE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont été rendus solidairement responsables, en qualité de dirigeants de droit des sociétés S.E.E.T.A.A. et S.E.T.A. au cours des années en cause, du paiement d'amendes fiscales mises à la charge de ces sociétés sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le percepteur de Lautrec ayant notifié un avis à tiers détenteur à la société d'exploitation de la S.E.T.A. dont les intéressés étaient désormais salariés, ceux-ci ont formé une opposition à contrainte auprès du trésorier-payeur général du Tarn ; que les requérants font appel de la décision par laquelle le tribunal administratif de Toulouse n'a pas accueilli leurs conclusions dirigées contre la décision de rejet de leur opposition ;
Sur la motivation de la décision du rejet de l'opposition à contrainte :
Considérant d'une part, que si M. et Mme X... soutiennent que la motivation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté leur opposition est erronée en tant qu'elle se fonde sur le fait que la Société S.E.E.T.A.A. n'aurait pas présenté de réclamation préalable en vue d'obtenir la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, alors qu'aucun redressement n'aurait été notifié à cette société, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition produits au dossier que, outre l'amende fiscale susmentionnée, un complément de droits simples a été mis à la charge de ladite société, ainsi d'ailleurs que les intéressés le reconnaissent expressément dans leur opposition à contrainte ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la décision litigieuse aurait été effectivement entachée d'une erreur concernant l'identité du redevable ou la nature des impôts exigibles, cette circonstance serait, en tout état de cause insusceptible d'entacher d'irrégularité l'avis à tiers détenteur décerné antérieurement à cette décision et dont les requérants ne soutiennent pas qu'il comporterait un vice qui lui soit propre ;
Sur l'obligation de payer l'imposition litigieuse :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation ..., être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes" ;

Considérant que si M. et Mme X... critiquent la motivation de la décision de rejet de leur contestation par le trésorier-payeur général, tirée du fait qu'aucune réclamation contentieuse n'aurait été présentée par la société S.E.E.T.A.A., il résulte de l'instruction qu'une telle réclamation n'avait pas encore été déposée et qu'ainsi aucun sursis de paiement de l'imposition litigieuse n'aurait pu être accordé lorsque le percepteur de Lautrec a notifié l'avis à tiers détenteur litigieux ; que la réclamation préalable formulée le 19 novembre 1987 et relative au complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge des sociétés S.E.E.T.A.A. et S.E.T.A. n'est, au demeurant, pas assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par suite, l'imposition étant ainsi exigible, c'est à bon droit que l'administration a rejeté pour ce motif la contestation des requérants tendant à la suspension des effets de l'acte de poursuite décerné à leur encontre ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester le bien-fondé de celui-ci ;
Considérant que le moyen selon lequel l'administration aurait à tort assimilé des charges non réintégrées dans les bénéfices sociaux à des revenus distribués, qui est relatif à l'assiette de l'imposition, doit ainsi être rejeté ; que la circonstance que les impositions supplémentaires mises à la charge des sociétés S.E.T.A. et S.E.E.T.A.A. aient fait l'objet d'un dégrèvement partiel consécutivement à la réclamation susmentionnée est de même sans incidence sur la solution du présent litige, mettant en jeu l'exigibilité de l'imposition lors de la notification de l'acte de poursuite dont s'agit ; que les intéressés peuvent toutefois opposer au comptable du Trésor leur droit à n'acquitter, le cas échéant, que le montant de l'imposition maintenue à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à être déchargés de l'obligation de payer l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01774
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L277, L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01774 ?
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