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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01798


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à lui verser la somme de 410.000 F à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à lui verser la somme de 410.000 F ;
La chambre de commerce et d

'industrie de La Rochelle demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à lui verser la somme de 410.000 F à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à lui verser la somme de 410.000 F ;
La chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle demande à la cour :
1°) de rejeter la requête pour irrecevabilité et, subsidiairement, comme étant non fondée ;
2°) de lui allouer une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de mettre les frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me GAGNERE, substituant Me DOUCELIN, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 7 juillet 1989 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions formulées en ce sens par M. X... tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle soit condamnée à lui verser une somme de 20.000 F ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle tendant au remboursement des frais de procédure :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ne précise ni la nature, ni le montant des dépens qui seraient demeurés à sa charge et dont elle demande le remboursement ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle tendant à condamner l'intéressé à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à supporter les frais de procédure sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01798
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01798 ?
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