Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présentée pour Mme Z..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 29 mars 1988 par le directeur de l'office des migrations internationales pour le recouvrement d'une somme de 109.760 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L 341-7 du code du travail ;
- annule cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; qu'enfin en vertu des articles L 611-10 et L 611-12 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal, saisi de poursuites pour infraction à l'article L 341-6 du code du travail, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe qui, comme en l'espèce ne comportent aucune affirmation relative à la matérialité des faits ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du même code, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge administratif, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connu le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail et de la protection sociale agricole, que le 18 septembre 1985, quatre personnes qui ont déclaré se nommer B... Mohamed, Naji X..., Lhassan Y..., A... Mohamed et être de nationalité marocaine étaient occupées aux travaux de vendanges sur l'exploitation agricole de Mme Z... ; que les intéressés ont reconnu ne pas être titulaires d'un titre de travail régulier ; que, ni la circonstance que l'identité des personnes ainsi relevée ne correspondrait pas à celle des personnes que Mme Z... faisait travailler, ni le fait que le procès-verbal ait été dressé en l'absence de la requérante et sans qu'elle soit entendue ne sont de nature à infirmer ces constatations qui caractérisent l'infraction à l'article L 341-6 précité du code du travail ; que, Mme Z... qui se borne à soutenir que les salariés qui travaillaient sur son exploitation étaient munis d'une autorisation régulière, ne produit à l'appui de son affirmation aucun élément justifiant qu'elle se trouvait en situation régulière au regard des dispositions précitées de l'article L 341-6 du code du travail ; que dès lors, elle ne peut être considérée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des faits relevés dans le procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par l'office des migrations internationales à son encontre ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.