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30/07/1991 | FRANCE | N°90BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 90BX00038


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1990, présentée pour M. X..., avenue du Corps Franc Pommiès à Salies.de.Béarn, (64270) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1981 à 1984 inclus, pour un montant de 10.610.403 F ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution des articles des rôles supplémentair

es d'impôt sur le revenu susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1990, présentée pour M. X..., avenue du Corps Franc Pommiès à Salies.de.Béarn, (64270) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1981 à 1984 inclus, pour un montant de 10.610.403 F ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les requêtes en matière d'impôts directs ... sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le code général des impôts.", et que, selon les termes de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales : "Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'appliquent aux recours en matière d'impôts directs sauf dispositions contraires du livre des procédures fiscales ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" et que les dispositions des articles R 119 et suivants du même code précisent les conditions dans lesquelles les requérants peuvent présenter des conclusions à fin de sursis et les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent sur lesdites conclusions, ainsi que celles dans lesquelles le cas échéant, les cours administratives d'appel sont saisies ;
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne restreint l'application des articles R. 118 et suivants en matière fiscale et qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'exclut l'application des articles R. 118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si les articles L 277 et suivants du livre des procédures fiscales prévoient une procédure de sursis de paiement, celle-ci n'a ni le même objet, ni les mêmes effets que le sursis à exécution prévu par l'article R. 118 précité et n'est pas soumise aux mêmes conditions ; que, par suite, l'existence de cette procédure de sursis de paiement de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;
Sur la demande de sursis à exécution du rôle :
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant que les conclusions de M. X... ne sont assorties d'aucune justification du caractère difficilement réparable du préjudice que le recouvrement de l'imposition litigieuse risque d'entraîner ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner le sursis à exécution du rôle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00038
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L277
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L11, R118, R119, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;90bx00038 ?
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