Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juillet et le 10 septembre 1990, présentés par Mme Veuve Y...
X... née Z...
A..., demeurant à Medjebel 28450 (Algérie), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 novembre 1988, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 5 novembre 1980 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 5 novembre 1980 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du décès de son mari, à ce qu'une pension fut concédée aux ayants droit de celui-ci qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui sont dans le besoin ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Y..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1988, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.