Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1990, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Veuve KOUIDRI Lakhdar, née X... Fatma, demeurant 71, rue Ben Badis à Laghouat (Algérie) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1989, présentée par Mme Veuve KOUIDRI Lakhdar qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 juin 1984 qui lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 19 novembre 1958, M. KOUIDRI, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été radié des contrôles il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; que dans ces conditions la veuve de M. KOUIDRI ne saurait utilement prétendre à l'obtention d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve KOUIDRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve KOUIDRI est rejetée.