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30/07/1991 | FRANCE | N°90BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 90BX00640


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. X... VIENS, domicilié ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des années 1978 et 1979 et contestant le bénéfice réalisé en 1979 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. X... VIENS, domicilié ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des années 1978 et 1979 et contestant le bénéfice réalisé en 1979 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R 199.1 du même livre : " l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article R 200.2 de ce livre, les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté, par une décision motivée du 24 juin 1986, notifiée le 8 juillet 1986, la réclamation par laquelle M. Y..., artisan maçon relevant du régime du forfait, sollicitait le remboursement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de l'année 1978 ; qu'il ressort de l'examen de sa demande introductive d'instance enregistrée le 27 août 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, que cette demande, à laquelle n'était joint aucun document, se bornait à faire référence à une réclamation adressée aux services fiscaux, non autrement précisée, et ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'elle méconnaissait ainsi la règle posée à l'article R 200.2 précité, et était, de ce fait, irrecevable ; que si, ultérieurement, les faits et moyens ont été exposés dans des mémoires complémentaires, le premier de ces mémoires n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 6 octobre 1986, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la production de ces mémoires n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00640
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R200, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;90bx00640 ?
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