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30/07/1991 | FRANCE | N°90BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 90BX00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1990, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, Etablissement Public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ... 12° ;
L'Office National des Forêts demande à la Cour :
1° - de réformer l'ordonnance du 7 décembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise ayant pour objet de dire si le site forestier de Saint-Antonin-Noble-Val était normalement entretenu par l'Office national des Forêts, (O.N.F.

), et si cet établissement public effectue régulièrement les travaux prévu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1990, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, Etablissement Public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ... 12° ;
L'Office National des Forêts demande à la Cour :
1° - de réformer l'ordonnance du 7 décembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise ayant pour objet de dire si le site forestier de Saint-Antonin-Noble-Val était normalement entretenu par l'Office national des Forêts, (O.N.F.), et si cet établissement public effectue régulièrement les travaux prévus par le contrat conclu le 31 janvier 1963 avec la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ;
2° - de modifier la mission de l'expert en décidant "qu'il devra dire si l'Etat (Fonds Forestier National) a effectué régulièrement les travaux prévus par le contrat conclu le 31 décembre 1963 avec la commune de Saint-Antonin-Noble-Val" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me de X..., substituant la SCP RUSTMANN Joly Wickers LASSERRE ANDOUARD, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'incendie d'une forêt appartenant à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, celle-ci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, notamment, de rechercher les mesures d'entretien qui avaient été prises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F) ; que celui-ci a soutenu d'une part, n'avoir, avec la Commune, aucune obligation contractuelle de cette nature, d'autre part, que les contentieux afférents aux relations qu'il peut avoir avec la commune relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire, et a demandé sa mise hors de cause ; que, toutefois, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif a chargé l'expert de dire si le site litigieux "est normalement entretenu par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, et si notamment cet établissement public effectue régulièrement les travaux prévus par le contrat conclu le 31 janvier 1963 avec la commune de Saint-Antonin-Noble-Val" ; que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle le concerne ;
Considérant que le contrat dont se prévaut la commune a été signé en 1963 alors que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'a été créé qu'en 1966 ; que la commune ne justifie d'aucun lien de droit entre elle et ledit office ; qu'ainsi l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance invoquée, le juge des référés ne l'a pas déclaré hors de cause ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 1990 du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle concerne l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00768
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;90bx00768 ?
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