La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1991 | FRANCE | N°91BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 91BX00146


Vu, la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée pour M. Joël X... demeurant lotissement Roc d'en Bossa, Villa Santana à Font Romeu (66120), tendant à ce que la cour annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et des lois sociales des Pyrénées-Orientales, refusant le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;<

br> Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ap...

Vu, la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée pour M. Joël X... demeurant lotissement Roc d'en Bossa, Villa Santana à Font Romeu (66120), tendant à ce que la cour annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et des lois sociales des Pyrénées-Orientales, refusant le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une Cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." qu'aux termes de l'article R 83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; que selon les dispositions de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 1990 a été notifié à M. X... Joël, dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 19 décembre 1990 ; que la requête de M. X... Joël dirigée contre le jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 mars 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, par l'article R 229 du même code ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Joël X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00146
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R81, R83, R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;91bx00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award