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30/07/1991 | FRANCE | N°91BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 91BX00488


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... ;
Vu la décision en date du 30 juillet 1991 par laquelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions de M. et Mme Z... enregistrées sous le n° 89BX00941 seraient rayés du registre du sec

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Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... ;
Vu la décision en date du 30 juillet 1991 par laquelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions de M. et Mme Z... enregistrées sous le n° 89BX00941 seraient rayés du registre du secrétariat de la cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu, en tant qu'ils sont présentés par M. et Mme Z..., domiciliés à Saint-Sever du Moustier, Belmont Sur Rance (Aveyron), la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1987 et 10 mai 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant en premier lieu à la décharge d'un supplément d'imposition sur le revenu, pénalités comprises, mis à leur charge au titre de l'année 1982, et, en second lieu à la décharge des impositions résultant des bénéfices retirés de l'activité de la S N C Bonnet et Cie imposés par erreur de 1978 à 1982 au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et leur imposition dans la catégorie des revenus fonciers, avec décharge de l'impôt excédentaire après compensation ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 juillet 1991 la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 89BX00941 par laquelle M. et Mme X... et M. et Mme Z... ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 1987 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement, évoqué ces demandes et décidé qu'il serait statué sur la demande de M. et Mme Z... après que les mémoires et pièces produites pour eux auront été enregistrés par le greffe de la cour sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n°91BX00488, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. et Mme Z... ;
Considérant que les requérants contestent, d'une part, l'imposition en 1982 de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente de l'aérium Saint-Michel situé à Lacaune, appartenant à la société en nom collectif X... et Cie dont M. Z... est membre, ainsi que les pénalités y afférentes, d'autre part l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des revenus tirés de la location de cet établissement pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value immobilière au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification le 9 avril 1984 du redressement concernant la partie imposable entre les mains de M. Z... de la plus-value réalisée par la SNC Bonnet et Cie à l'occasion de la vente le 29 septembre 1982 de l'aérium Saint-Michel, celui-ci a contesté, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, d'une part, la date de réalisation de la plus-value imposable, d'autre part, le principe de l'imposition envisagée en faisant valoir que l'activité de la SNC Bonnet et Cie n'avait pas un caractère commercial et que l'ensemble immobilier cédé avait une vocation de fourniture de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réponse à ces observations, l'administration s'est bornée à justifier l'année à prendre en compte pour la réalisation de la plus-value sans faire aucune réponse aux observations portant sur le principe de l'imposition ; qu'ainsi la mise en recouvrement par voie de rôle de l'imposition établie de ce chef n'a pas été précédée d'une réponse de l'administration conforme aux dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure suivie étant de ce fait entachée d'irrégularité, M. et Mme Z... sont fondés à demander la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus tirés de la location de l'aérium Saint-Michel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la période 1978-1982 :

Considérant que les requérants soutiennent que l'activité de la SNC Bonnet et Cie, qui consistait à louer à la société civile Tarnaise des établissements médicaux pour enfants des locaux nus à usage d'habitation, avait un caractère civil et non commercial et qu'en conséquence les revenus tirés de cette location devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 35.I.5° du code général des impôts, le bénéfice réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la location d'un établissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi la nature commerciale ou civile d'une location dépend du caractère meublé ou non des locaux concernés ;
Considérant que la SNC Bonnet et Cie ayant déclaré les produits de la location litigieuse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et décidé d'assujettir le bail en cause à la taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve du caractère civil de cette location incombe à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Bonnet et Cie a donné en location de 1966 à 1982 à la société civile Tarnaise l'ensemble immobilier dénommé "Aérium Saint-Michel" qu'elle avait acquis le 29 juillet 1966, lequel était composé de divers immeubles bâtis et non bâtis, d'une source thermale, de matériel et d'éléments incorporels ; que si les requérants soutiennent que le mobilier et le matériel appartenaient à la société civile Tarnaise, ils n'apportent pas la preuve de cette allégation, la circonstance que la société civile Tarnaise ait elle même dressé l'inventaire lors de la vente n'étant pas de nature a établir qu'elle était propriétaire de ces mobilier et matériel ; que les déclarations souscrites chaque année par la SNC Bonnet et Cie auprès de l'administration fiscale attestent du contraire en faisant ressortir que les éléments susnommés ont donné lieu annuellement à amortissement ; que si, dans une lettre adressée le 21 janvier 1981 à Maître Y..., notaire, le directeur départemental des services fiscaux a indiqué que l'ensemble immobilier constitué par l'aérium Saint-Michel comprenait divers immeubles bâtis "à usage d'habitation", cette affirmation est contredite par la description des locaux en cause qui sont constitués de bureaux, dortoirs, salles de classe, salles de jeux, ateliers et magasins ; que les requérants ne sauraient donc se prévaloir de la lettre précitée qui, en tout état de cause, ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que l'établissement donné en location a été utilisé pendant toute la durée du bail à usage d'aérium ; qu'ainsi la société X... et Cie, qui louait des locaux aménagés et le fonds de commerce y attaché, doit être regardée comme ayant exercé une activité à caractère commercial ; qu'il suit de là que les revenus tirés de la location étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les conclusions tendant à la décharge impôts payés au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Article 1er : M. Z... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 du fait de la réalisation d'une plus-value immobilière, ainsi que des pénalités afférentes à cette imposition.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse et des conclusions de leur requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00488
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 35 I
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;91bx00488 ?
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