La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X...
Y..., ayant son siège à Lamalou-Les-Bains (Hérault) représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la société SICSOL la somme de 56.928 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1983, correspondant à des frais d'études de sol réalisés par ladite société dans

le cadre de la construction d'un nouveau pavillon ;
2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X...
Y..., ayant son siège à Lamalou-Les-Bains (Hérault) représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la société SICSOL la somme de 56.928 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1983, correspondant à des frais d'études de sol réalisés par ladite société dans le cadre de la construction d'un nouveau pavillon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SICSOL devant le Tribunal administratif de Montpellier au paiement des frais de l'étude susmentionnée ;
3°) de condamner la société SICSOL à lui verser une indemnité de 595.968,15 F, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à la date d'introduction de sa requête d'appel, en réparation des préjudices subis dans la conduite du chantier et la prise de possession des locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais supplémentaires d'étude de sol :
Considérant qu'en vertu de deux marchés conclus avec le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET sis à Lamalou-Les-Bains (Hérault), la société SICSOL a réalisé en juin 1982 et en mai 1983 deux études de sol préalablement à la construction d'un nouveau pavillon hospitalier sur l'emplacement d'un bâtiment dit "Villa Jeanne d'Arc" ; qu'il résulte de l'instruction que ces études, menées à bien sans que puisse être reproché à la société SICSOL un manquement à ses engagements contractuels, ont été payées par le centre hospitalier sans donner lieu à contestation ; que la société SICSOL a, par la suite, demandé à être rémunérée pour une étude de sol supplémentaire effectuée en juillet 1983 après qu'ait été découverte fortuitement, lors des travaux, une galerie souterraine remplie d'eau ;
Considérant qu'il est constant que cette étude supplémentaire, d'un coût très supérieur à celui des deux précédentes, n'a fait l'objet d'aucun marché ni d'aucun ordre de service écrit de la part du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette étude a été effectuée sur un ordre de service du maître d'oeuvre et que ces travaux supplémentaires ont été utiles pour l'exécution de la construction prévue ; que, dès lors, la société SICSOL est fondée à prétendre au remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées au profit du centre hospitalier ; que, compte-tenu de l'imprudence que le bureau d'études a lui-même commise en acceptant d'exécuter les travaux précités sans ordre de service du maître de l'ouvrage, l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait, dans les circonstances de l'affaire et ainsi que l'a justement retenu le tribunal, excéder 80 % de la somme demandée, soit 56.928 F toutes taxes comprises ;
Sur le surplus des conclusions du centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte des développements précédents que la seule faute commise par la société SICSOL a été de procéder à une étude supplémentaire sans autorisation expresse du maître de l'ouvrage ; que le centre hospitalier n'établit pas que cette faute est à l'origine directe des préjudices résultant des retards de chantier et des pertes de jouissance alléguées ;
Sur le surplus des conclusions de la société SICSOL : Considérant que si la société SICSOL demande que lui soit allouée une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée, durant deux ans, à sa notoriété régionale, elle ne justifie pas, par la seule production des comptes d'exploitation des années ultérieures, s'être vue refuser, durant cette période, l'accès à des contrats d'études en raison du litige l'ayant opposée au centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le centre hospitalier PAUL COSTE FLORET, par la voie de l'appel principal, ni la société SICSOL, par la voie du recours incident, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné ledit centre hospitalier à payer à la société SICSOL une indemnité de 59.928 F toutes taxes comprises au titre des frais d'études supplémentaires ; que, de même, lesdits requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes respectives d'indemnités de 595.968,15 F toutes taxes comprises et de 20.000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, ainsi que le recours incident de la société SICSOL sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01864
Numéro NOR : CETATEXT000007476163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award