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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1989, présentée par M. René X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en paiement, par le Trésor, d'intérêts compensatoires qui lui sont dûs par suite du reversement d'une imposition indûment payée relative à une taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 500 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1989, présentée par M. René X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en paiement, par le Trésor, d'intérêts compensatoires qui lui sont dûs par suite du reversement d'une imposition indûment payée relative à une taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 500 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 reprises depuis lors à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire devant le tribunal administratif sa demande en réparation du préjudice qu'il allègue, M. X... n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable ; qu'au cours de la procédure, l'administration ne s'est pas prononcée, à titre principal, sur le mérite des conclusions du requérant ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées sont irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité des conclusions du Ministre chargé du budget tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions présentées par une partie en vue de la condamnation de l'autre partie à une amende pour recours abusif sont irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles le ministre chargé du budget a demandé la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions du ministre chargé du budget tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01865
Numéro NOR : CETATEXT000007476164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01865 ?
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