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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 novembre 1989, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de l'achat d'un troupeau au groupement foncier agricole de Saint-Martin-d'Azirou ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d

e lui accorder la compensation sur ce crédit de taxes d'une imposition de 2.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 novembre 1989, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de l'achat d'un troupeau au groupement foncier agricole de Saint-Martin-d'Azirou ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder la compensation sur ce crédit de taxes d'une imposition de 2.000 F dont il est redevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1932-5 du code général des impôts applicables à la date à laquelle les redressements litigieux ont été notifiés :"Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1968-1 et 1966-1 du code général des impôts, applicables en l'espèce, s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

Considérant que M. X... conteste des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de l'achat d'un troupeau d'ovins au groupement foncier agricole de Saint-Martin-d'Azirou ; que l'administration fiscale lui a notifié les redressements litigieux le 20 octobre 1978 ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, le délai de réclamation du contribuable venait à expiration le 31 décembre 1983 ; que dès lors, la réclamation adressée par le requérant à l'administration le 9 décembre 1985 était tardive ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01879
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01879 ?
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