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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1989, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1984, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.27 du code des pensions, civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de dire que l'ictus amnésique dont

M. X... a été atteint le 5 octobre 1980 est imputable au service ;
3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1989, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1984, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.27 du code des pensions, civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de dire que l'ictus amnésique dont M. X... a été atteint le 5 octobre 1980 est imputable au service ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'ictus amnésique dont il a été atteint le 5 octobre 1980 a un lien direct avec les troubles psychiques, reconnus imputables au service, dont il a été affecté lors d'une mission en Algérie du 12 octobre 1961 au 20 janvier 1962 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qui, contrairement à ce que prétend le requérant, s'est prononcé sur ce point, que même si l'état anxieux de M. X... a pu renforcer les troubles circulatoires dont il était atteint avant le 5 octobre 1980, ces troubles n'ont pas été à l'origine de l'ictus amnésique dont il a été victime ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... prétend que l'accident de santé du 5 octobre 1980 est imputable à ses conditions de travail, il ne démontre cependant pas que, lors des faits, il exerçait ses fonctions dans des conditions exceptionnellement pénibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'établit pas que l'affection litigieuse ait été en relation directe certaine et déterminante avec le service ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône, en date du 18 juin 1984, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L.27 du code des pensions ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01890
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - IMPUTABILITE AU SERVICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01890 ?
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