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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1989 présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER représentée par son directeur en exercice ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M) demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a prescrit une mesure d'instruction complémentaire avant de statuer au fond sur la demande formée par M. Gaston X... en annulation de la décision du 5 février 1988 par

laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M a rejeté sa demande de levé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1989 présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER représentée par son directeur en exercice ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M) demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a prescrit une mesure d'instruction complémentaire avant de statuer au fond sur la demande formée par M. Gaston X... en annulation de la décision du 5 février 1988 par laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation d'un garage qu'il exploitait à Casablanca (Maroc) ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisiaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que la cession, en 1953, à son associé, par M. X... des parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. "Garage Vulcain" sise à Casablanca (Maroc), ait été motivée par un ensemble de circonstances défavorables, notamment par les menaces qui, selon l'intéressé, pesaient à l'époque sur l'entreprise, ces circonstances, à défaut de preuves précises, ne sauraient être regardées comme ayant entraîné la perte par le requérant, qui a, au demeurant, poursuivi une activité salariée au Maroc jusqu'en 1962, de la disposition ou de la jouissance des biens litigieux ; que, dès lors, l'abandon de ses parts dans la S.A.R.L. précitée, qu'il soit intervenu à titre onéreux ou gratuit, ne peut être assimilé à une dépossession au sens des articles 2-1er et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, aux fins de déterminer en particulier les modalités de la cession des parts de M. X... à M. Y... était inutile et, partant, frustratoire ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'A.N.I.F.O.M est fondée à solliciter l'annulation de la décision avant dire droit de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, et, devant la Cour statuant par voie d'évocation, le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 28 septembre 1989 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01930
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01930 ?
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