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22/10/1991 | FRANCE | N°90BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 90BX00105


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DROUOT ASSURANCES, dont le siège social est ... (IXème), représentée par son directeur ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Jarnac à lui verser la somme de 40.328,89 F ;
2°) de condamner la commune de Jarnac à lui verser la somme de 291.843,78 F avec les intérêts de droit à dater du jour où les versements sont intervenus ;
3°) de lui donne

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DROUOT ASSURANCES, dont le siège social est ... (IXème), représentée par son directeur ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Jarnac à lui verser la somme de 40.328,89 F ;
2°) de condamner la commune de Jarnac à lui verser la somme de 291.843,78 F avec les intérêts de droit à dater du jour où les versements sont intervenus ;
3°) de lui donner acte de ses réserves quant au remboursement de toutes indemnités qu'elle serait ultérieurement appelée à verser aux victimes de l'accident litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me Xavier MORAND MONTEIL, avocat de la S.A. DROUOT ASSURANCES ; - les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la ville de Jarnac ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 octobre 1987, vers 22 heures 15, M. Xavier Z..., Mme A... et Melle Y... ont été victimes d'un accident au cours duquel le véhicule conduit par M. Z... est tombé dans la Charente à Jarnac ; que la société anonyme DROUOT ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, M. Z... et dans ceux des ayants droits de Melle Y... et de Mme A... décédées à la suite de cet accident, a recherché la responsabilité de la commune de Jarnac devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que ce dernier a condamné la ville au versement d'une indemnité de 40.328,89 F à la compagnie d'assurances ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la rue des Bains, où circulait M. Z..., débouche directement sur les quais bordant la Charente ; que l'absence de signalisation avertissant les usagers du caractère très dangereux de la configuration des lieux et l'absence de mesure de protection en bordure du quai constituent un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune de Jarnac ;
Considérant, toutefois, que, malgré les mauvaises conditions météorologiques et l'absence de visibilité, M. Z... a continué à rouler dans une rue en pente et à proximité de la rivière dont il ne pouvait ignorer l'existence ; que le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 1990, à le supposer définitif, n'a l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne l'existence des faits qui y sont énoncés ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette imprudence fautive était de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société anonyme DROUOT ASSURANCES a versé une somme de 9.489,20 F au titre des frais d'obsèques de Melle Y... Nathalie et une somme de 5.168,58 F au titre des frais d'obsèques de Mme A... Françoise ; que les frais de récupération du véhicule se sont élevés à 1.186 F et que sa valeur vénale doit être fixée à 21.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les ayants droits en fixant l'indemnité le réparant à 35.000 F pour la mère de Melle Y..., à 10.000 F pour la grand-mère de Melle Y..., à 50.000 F pour M. Pierre X..., concubin de Mme A..., à 30.000 F pour Mme Nathalie A... sa fille, à 30.000 F pour Melle Pascale X... sa fille, à 3O.000 F pour Mme Carole X... sa fille, à 30.000 F pour M. Guy X... son fils et à 40.000 F à Martine X... sa fille, témoin de l'accident ; qu'ainsi le préjudice total indemnisable de la société anonyme DROUOT ASSURANCES s'élève à 291.843,78 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Jarnac doit être condamnée à lui verser la somme de 145.921,89 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société anonyme DROUOT ASSURANCES a droit aux intérêts des sommes à laquelle la commune de Jarnac est condamnée, à compter de sa première demande de remboursement à la collectivité publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été formée avant la requête devant le tribunal administratif ; qu'ainsi la commune de Jarnac doit être condamnée à verser les intérêts à compter du 2 mai 1988, date de sa requête de première instance pour la somme de 40.328,89 F, résultant du jugement du 20 décembre 1989 du Tribunal administratif de Poitiers, et à compter de la date du paiement pour les sommes demandées pour la première fois en appel et justifiées par l'aggravation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DROUOT ASSURANCES et la commune de Jarnac, par la voie de l'appel incident, sont seulement fondées à demander, dans la mesure ci-dessus arrêtée, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La commune de Jarnac est condamnée à verser à la société anonyme DROUOT ASSURANCES la somme de 145.951,89 F avec les intérêts à compter du 2 mai 1988 sur la somme de 40.328,89 F et à compter de la date du paiement pour le surplus de la condamnation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la commune de Jarnac sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du 20 décembre 1989 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00105
Numéro NOR : CETATEXT000007477736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;90bx00105 ?
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