Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 août et 10 septembre 1990, présentés pour M. X... demeurant à l'Hospitalet, à Bagard (30140), et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de l'entreprise MICHEL à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'abaissement du niveau d'eau de son puits survenu à la suite des travaux réalisés sur le chemin départemental n° 910 A ;
- condamne le département du Gard et l'entreprise MICHEL à lui payer la somme de 50.998 F, majorée des intérêts légaux et indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 4 janvier 1988, en réparation du préjudice subi ;
- condamne le département du Gard et l'entreprise MICHEL à lui payer une somme de 4.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Anne-Marie Cambray-Deglane, avocat de l'entreprise MICHEL ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Sur le droit à réparation :
Considérant que même s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que l'exécution par l'entreprise MICHEL des travaux d'écrêtement du chemin départemental n° 910 A, au lieu-dit l'Hospitalet sur le territoire de la commune de Bagard (Gard), a provoqué un abaissement du niveau de la nappe phréatique qui alimentait le puits de M. X..., celui-ci n'établit pas l'existence d'un trouble anormal et spécial lié à la réduction du volume d'eau de ce puits ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard et de l'entreprise MICHEL à lui verser une indemnité à ce titre ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le département du Gard et l'entreprise MICHEL à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.