Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Joël X..., demeurant à Villegailhenc, Conques sur Orbiel (11600), agissant en qualité d'héritier de sa mère Mme Jeanne X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villegailhenc (Aude), et des pénalités y afférentes ; d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1984 ;
2°) de lui accorder, la décharge des impositions contestées ;
3°) de maintenir le sursis à paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration, l'évaluation du bénéfice forfaitaire et des éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires est faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : "L'avis ou la décision de la commission doit être motivé" ;
Considérant qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par l'administration le 4 juillet 1983 au titre des périodes biennales 1978-1979, 1980-1981 et 1982-1983, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé les forfaits applicables à l'intéressée au titre de ces années par une décision du 19 avril 1984 ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que la commission, pour arrêter les évaluations qu'elle a retenues, s'est bornée à indiquer que Mme X... n'apportait pas d'éléments de nature à combattre utilement le mode de reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices arrêté par le service ; qu'elle s'est, par suite, abstenue d'indiquer, même succinctement, les éléments concrets et précis qui l'ont conduite à retenir les évaluations qu'elle a faites ; que dès lors M. Joël X..., venant aux droits de sa mère Mme X..., est fondé à soutenir que la décision de la commission, étant insuffisamment motivée, est entachée d'une irrégularité substantielle qui, en application de l'article l. 80 CA, est de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant que le requérant est ainsi fondé à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées en exécution de ladite décision et l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1990 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la même période.