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24/10/1991 | FRANCE | N°88BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 88BX00008


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 décembre 1988 et le 24 avril 1989, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège est ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable de l'accident survenu sur l'autoroute A 10 le 2 décembre 1981, et l'a condamnée à verser à l'assureur des victimes, la Compagnie régionale d'assurances mutuelles agr

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2°) rejette la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 décembre 1988 et le 24 avril 1989, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège est ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable de l'accident survenu sur l'autoroute A 10 le 2 décembre 1981, et l'a condamnée à verser à l'assureur des victimes, la Compagnie régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.), la somme de 853.976,68 F ;
2°) rejette la demande d'indemnité présentée par la C.R.A.M.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me DEFRENOIS, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; - les observations de Me BAHUET, avocat de la société GROUPAMA ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 décembre 1981, deux véhicules circulant sur l'autoroute A 10 sont entrés en collision avec des chevaux, qui avaient rompu la clôture séparant l'autoroute de la parcelle où ils étaient en pacage ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A) subrogée, tant dans les droits de M. X... propriétaire des chevaux, que dans ceux des victimes, M. Le Y... et sa fille Cécile tués lors de l'accident, ainsi que des autres membres de la famille qui ont été blessés, a obtenu par jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 octobre 1986, que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 853.976,68 F représentant le montant de l'ensemble des préjudices supportés par les victimes et celui des dommages matériels subis par M. X... à la suite de la perte de ses chevaux ; que la S.A.S.F. qui ne conteste pas le montant de ces différents chefs de préjudice, soutient qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité dans la survenance de ces dommages ;
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société requérante, la requête de la C.R.A.M.A. devant le Tribunal administratif de Poitiers ne se fondait pas exclusivement sur les obligations résultant du protocole d'accord conclu entre la société concessionnaire d'autoroute et les représentants des exploitants agricole mais recherchait la responsabilité de cette société en invoquant expressément le défaut d'entretien normal de l'ouvrage et l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les termes du litige et dénaturé la requête ; qu'en tout état de cause, eu égard à la nature de la responsabilité encourue par la S.A.S.F. le Tribunal administratif pouvait rechercher d'office cette responsabilité sur le terrain du risque ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de l'autoroute A 10 ont eu pour effet de faire disparaître la haie bordant la propriété à usage de pacage utilisée pour ses chevaux par M. X... ; que la clôture provisoire édifiée par la société concessionnaire à cet emplacement n'était pas susceptible de retenir du gros bétail ; que même à admettre que ladite société n'était pas tenue d'édifier sur toute la longueur de cet ouvrage une clôture protégeant les usagers de l'autoroute contre le passage du bétail, elle n'établit pas que la présence de trois chevaux sur la chaussée, même en zone d'élevage, constituerait un risque auquel les usagers d'une autoroute doivent normalement s'attendre ; qu'ainsi le concessionnaire ne démontre pas que l'ouvrage public se trouvait en état normal d'entretien ;
Considérant que si, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage des grands animaux est habituel, cette circonstance ne saurait être invoquée en l'espèce où l'accident a été causé par des animaux domestiques ;

Considérant en troisième lieu que M. X..., quelle que soit la teneur des rapports qui l'unissaient au propriétaire de la parcelle jouxtant l'autoroute, est un tiers par rapport à cet ouvrage public ; qu'il établit le lien de causalité entre la clôture qui constitue une dépendance de l'ouvrage public et la perte de ses chevaux ; que la S.A.S.F. ne saurait se prévaloir de la rupture antérieurement intervenue par laquelle du bétail s'était déjà échappé pour soutenir que l'intéressé avait commis une imprudence en plaçant ses chevaux sur ladite parcelle, dès lors que cette clôture avait été réparée par les services d'entretien de l'autoroute ; que pour cette raison le concessionnaire n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'était pas informé que cette prairie était affectée au pacage du bétail et qu'ainsi il n'avait pas eu le temps matériel de prendre les mesures de protection nécessaires ;
Considérant enfin que le concessionnaire ne saurait pas davantage s'exonérer de sa responsabilité envers les usagers et M. X... en leur opposant le contenu d'un protocole d'accord conclu avec les propriétaires riverains de l'autoroute, protocole auquel ils sont étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 853.976,68 F à la Compagnie régionale d'assurances mutuelles agricoles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - CLAUSES CONTRACTUELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - INOPPOSABILITE DE TELLES CLAUSES A LA VICTIME.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 24/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88BX00008
Numéro NOR : CETATEXT000007477734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;88bx00008 ?
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