La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1991 | FRANCE | N°89BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 89BX01309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1989, présentée pour la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT, dont le siège social est situé Domaine des Orpellières à Sérignan (34410), et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2.585.563,60 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal d'ouvrir un camping et l'autorisation provisoire d'extension du camping ;
- cond

amne l'Etat à lui payer une indemnité de 988.335 F avec intérêts au taux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1989, présentée pour la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT, dont le siège social est situé Domaine des Orpellières à Sérignan (34410), et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2.585.563,60 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal d'ouvrir un camping et l'autorisation provisoire d'extension du camping ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 988.335 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1984 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... pour la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT a entrepris au début de l'année 1982 et sans autorisation l'aménagement d'un camping et notamment la construction d'installations sanitaires et de locaux commerciaux sur le terrain de Beauséjour à Sérignan-Plage ; qu'elle a, d'une part, le 10 juin 1982 saisi le préfet de l'Hérault d'une demande d'autorisation d'ouverture de camping et d'une demande de permis de construire afférentes au terrain susmentionné et, d'autre part, le 25 mai 1983 saisi le même préfet d'une demande d'autorisation provisoire d'ouverture du camping ; que la société demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé le refus qui a été opposé à ces demandes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande formée par la société requérante le 10 juin 1982 était incomplète ; qu'en particulier, ne figuraient au dossier ni les plans de masse et de situation, ni les plans des constructions envisagées ; que par lettre du 3 août 1982, le préfet a demandé à la société de compléter son dossier sans que celle-ci fasse suite à cette demande ; qu'il suit de là que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'est constitutive d'une faute la lettre du préfet de l'Hérault du 17 août 1982 l'informant que ses demandes n'étaient pas recevables en l'état et ne pourraient après régularisation être étudiées qu'en tenant compte du projet de ZAC à l'étude ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, lorsque le 25 mai 1983 la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT a sollicité dans le cadre d'une circulaire du 9 mai 1983 du ministre du commerce extérieur et du tourisme, une autorisation provisoire d'ouverture du camping de Beauséjour, le plan d'occupation des sols de la commune de Sérignan en cours d'approbation et approuvé le 27 juin 1983, prévoyait dans le secteur concerné la création d'une zone d'aménagement concerté pour l'aménagement touristique dudit secteur ; que dans les circonstances de l'espèce, alors que la demande dont s'agit émanait d'une société qui exploitait depuis plus d'un an sans autorisation un terrain de camping, l'administration a pu sans engager sa responsabilité refuser à la requérante l'autorisation qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif PARCAMOT WALTER BAYOL AMAT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Circulaire du 09 mai 1983


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 24/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01309
Numéro NOR : CETATEXT000007477868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx01309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award