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24/10/1991 | FRANCE | N°89BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 89BX01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1989, présentée pour la société en nom collectif "AMAT ET COMPAGNIE" dont le siège social est situé camping de Sérignan à Sérignan (34410), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3.839.041 F en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de l'administration dans l'instruction des demandes d'extension de camping qu'elle avait faites ;> - condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 1.119.755 F avec intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1989, présentée pour la société en nom collectif "AMAT ET COMPAGNIE" dont le siège social est situé camping de Sérignan à Sérignan (34410), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3.839.041 F en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de l'administration dans l'instruction des demandes d'extension de camping qu'elle avait faites ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 1.119.755 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de Maître Y... substituant de Maître BOUYSSOU, avocat de la SNC AMAT ET COMPAGNIE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "AMAT ET COMPAGNIE" demande la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice que lui aurait causé, d'une part, le retard dont aurait fait preuve l'administration pour faire droit à sa demande d'extension du camping de "Sérignan-Plage Nature" et, d'autre part, le refus que lui a opposé le préfet de l'Hérault d'autoriser l'extension du camping de Sérignan-Plage ;
Considérant que le préjudice allégué est constitué selon la société requérante, d'une part, par les redressements dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée du fait que le taux de 7 % qu'elle a appliqué ne concernait que les terrains de camping classés alors que le taux normal est de 18,6 %, d'autre part, par le manque à gagner que le défaut de classement lui a fait enregistrer dès lors qu'elle n'a pu pratiquer les hausses autorisées pour les terrains classés et enfin par des majorations du coût des crédits afférents aux emprunts qu'elle a souscrits ;
Considérant, en premier lieu, que le préjudice consécutif à l'assujettissement de la société par les services fiscaux au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux terrains de camping non classés n'est pas la conséquence directe des prétendues fautes qu'aurait commises le préfet de l'Hérault mais celle de l'attitude de la société elle même qui ne pouvait ignorer que lesdits emplacements n'étaient pas classés et ne pouvaient dès lors bénéficier de taux réduit ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient qu'elle aurait subi un manque à gagner et versé un surcroît d'intérêts pour des emprunts qu'elle aurait souscrits, elle n'établit pas la réalité de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMAT ET COMPAGNIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01310
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx01310 ?
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