Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 octobre, le 16 novembre 1989 et le 13 juillet 1990 présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y... Yamina, demeurant à Boutelis (province d'Oran) 47-E.G. Douar Naïb en Algérie, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Derradji Z... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 1er décembre 1987 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 1er décembre 1987 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ai recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du décès de son mari, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui on élevé des enfants ou qui sont dans le besoin ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1987, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de reversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Derradji Z... est rejetée.