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24/10/1991 | FRANCE | N°89BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 octobre 1991, 89BX01872


Vu les requêtes enregistrées les 30 octobre 1989 et 19 juin 1990 présentées par M. Alain X..., garagiste, demeurant à Chabrignac Juillac (19350), tendant à ce que la Cour ;
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 août 1989 ;
2°) annule ledit jugement qui n'a fait que partiellement droit à ses conclusions en décharge d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 .
3°) accorde décharge de

s suppléments d'imposition ;
Vu, enregistré le 30 janvier 1990, le mémoire pr...

Vu les requêtes enregistrées les 30 octobre 1989 et 19 juin 1990 présentées par M. Alain X..., garagiste, demeurant à Chabrignac Juillac (19350), tendant à ce que la Cour ;
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 août 1989 ;
2°) annule ledit jugement qui n'a fait que partiellement droit à ses conclusions en décharge d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 .
3°) accorde décharge des suppléments d'imposition ;
Vu, enregistré le 30 janvier 1990, le mémoire présenté par le ministre chargé du budget tendant à ce que la Cour rejette les conclusions à fins de sursis à exécution ;
Vu, enregistré le 21 avril 1990, le mémoire en défense présenté par le ministre chargé du budget tendant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour remette à la charge du contribuable les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée dégrevés par le tribunal administratif, au titre de 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M.ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le service n'a pas indiqué avec suffisamment de précision, dans la notification de redressements, les irrégularités dont seraient affectées la comptabilité, le ministre a, comme il peut le faire à tout moment de la procédure, établi devant la Cour que M. X... ne tenait pas de livre d'inventaire, de journaux de trésorerie, de journal des opérations diverses, ni de registre centralisateur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires mises à sa charge ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'en faisant connaître au contribuable que seraient appliqués des abattements de 2 % pour remises diverses sur la marge brute relative aux ventes de pneumatiques, et de 2,50 % pour coulage sur les ventes d'huiles, la notification de redressements a, contrairement à ce que soutient le contribuable, respecté les dispositions de l'article L-76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases fixées par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les années 1978, 1979 et 1980 :
En ce qui concerne la reconstitution des ventes :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui ne conteste pas le coefficient de bénéfice brut de 1,195 sur les ventes de pneumatiques établi par le vérificateur, soutient que le taux des remises diverses accordées aux clients n'est pas de 2 % mais varie entre 5,40 % et 100 % ; que d'une part, le relevé de factures de ventes produit par le contribuable qui ne porte que sur quatorze factures pour un montant de 3.163,88 F hors taxes sur 124.801 F d'achats hors taxes commercialisés, et qui fait ressortir pour un client, une remise supérieure au prix d'achat, ne permet pas de prouver que le taux de remises calculé par le vérificateur est erroné ; que d'autre part, la monographie établie en 1984 à laquelle se réfère le contribuable pour la détermination du taux de bénéfice net sur les ventes de pneumatiques par les garages, qui n'a qu'un caractère indicatif et ne s'applique qu'aux établissements relevant du régime d'imposition forfaitaire, ne peut prévaloir, par elle même, sur les éléments tirés de la situation propre de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, que si le contribuable affirme que le vérificateur a omis de tenir compte, dans le calcul du coefficient de bénéfice brut sur les ventes d'huiles, de celles non facturées aux clients à l'occasion de la mise en route de matériels "Parc et jardins" et des vidanges opérées lors de réparations de véhicules accidentés et lors de la vente de véhicules neufs sous garantie, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir les quantités ni la valeur des huiles non facturées aux clients ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve du caractère inexact du taux de réfaction retenu par le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que si le contribuable critique la ventilation entre les catégories d'achats opérée par le vérificateur pour l'année 1978, le montant des achats commercialisés retenu et ventilé, qu'il propose conduirait à un chiffre d'affaires supérieur à celui notifié par le service ; que, par conséquent, la preuve de ce que la vérification serait entachée d'erreur sur ce point, n'est pas apportée ;
En ce qui concerne la reconstitution des prestations de services :
Considérant que M. X... critique la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 1978 et 1980 correspondant aux prestations de services, en objectant que le coefficient de rentabilité net de 2,21 calculé pour l'année 1978 doit être ramené à 1,83 compte tenu d'un abattement de 30 % et non de 20 % pour heures non travaillées ou non facturées ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le montant des recettes correspondant aux prestations de service, des deux années contestées, le vérificateur a retenu un montant de salaires versés de 39.755 F et 3313 heures de travail rémunérées, selon les énonciations du livre de paie ; qu'il a établi un coefficient de bénéfice brut en rapprochant le montant moyen pondéré des prestations de services ressortant de la facturation réelle et le prix de revient horaire, au demeurant non contesté par le contribuable ; qu'ensuite, le vérificateur a affecté le coefficient de bénéfice brut d'un abattement de 20 % pour tenir compte du nombre d'heures non travaillées ; que si M. X... conteste la prise en compte ainsi faite du travail, notamment d'un salarié titulaire d'un contrat emploi formation, il n'apporte aucune justification à l'appui du pourcentage de 30 % qu'il propose de substituer à celui de l'administration ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, que si le contribuable soutient que le service a mal ventilé les commissions perçues en fonction du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, il n'appuie ses dires d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que pour refuser la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 141,87 F, le ministre soutient que le contribuable n'établit pas que les biens ayant donné lieu à cette déduction ont été effectivement offerts à la clientèle et que le contribuable a méconnu les obligations de l'article 286-3° du code général des impôts ; qu'aux termes de ce dernier article : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ...3°) si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant litigieux de taxe sur la valeur ajoutée déduit correspond à l'achat de 14 maillots sur lesquels figurait le sigle du garage RENAULT exploité par M. X..., et qui ont été offerts aux joueurs de l'équipe de Football de Juillac dans un intérêt commercial ; que la circonstance que M. X... ne tenait pas de registre spécial visé à l'article 286-3° précité, ne peut lui faire perdre le droit à déduction concernant ces biens de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, dès lors qu'il a pu en justifier l'achat par une facture du 12 juin 1980 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point, et à obtenir la déduction de la somme de 141,87 F sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée due pour la période 1980 ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que le ministre demande, en appel, le rétablissement des impositions à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 et à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, au motif que les précisions fournies par le contribuable et à partir desquelles le tribunal administratif a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 1,21 au lieu de 1,26, seraient entachées d'inexactitudes matérielles ; qu'il ressort de l'examen du tableau des montants d'achats et de ventes hors taxes de pièces détachées pour l'année 1980, produit par le contribuable devant les premiers juges, que le coefficient pondéré de bénéfice brut pour l'année 1980 ressort à 1,34 et le coefficient de bénéfice net, après réfactions, à 1,26 et non à 1,21 comme l'a jugé le Tribunal administratif ; que, par suite, le ministre est fondé à demander la réformation sur ce point du jugement et à obtenir que soient remis à la charge de M. X... pour l'année 1980, les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif a accordé la réduction ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1980 est remis à sa charge.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1980 et remise à sa charge sous déduction de 141,87 F.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 août 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01872
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Biens distribués sans rémunération - (article 238 de l'annexe II au C.G.I.) - Objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité - Déduction de la taxe nonobstant le défut de tenue du registee spécial.

19-06-02-08-03-01 Le défaut de tenue du registre spécial visé à l'article 286-3° du code général des impôts n'entraîne pas la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité (en l'espèce maillots offerts aux joueurs de l'équipe locale de football), dès lors que le redevable en justifie l'achat par une facture et que la remise gratuite à la clientèle n'est pas contestée.


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx01872 ?
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