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24/10/1991 | FRANCE | N°89BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 89BX01883


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989, présentée pour la société en nom collectif AMAT et Compagnie dont le siège social est sis au Camping de Sérignan-Plage à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 12 avril 1984 ainsi que des péna

lités y afférentes ;
2°/ de lui accorder la réduction demandée ;
3°/ de dir...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989, présentée pour la société en nom collectif AMAT et Compagnie dont le siège social est sis au Camping de Sérignan-Plage à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 12 avril 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°/ de lui accorder la réduction demandée ;
3°/ de dire qu'il sera sursis à la perception de la T.V.A. en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : " ... a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due" ; qu'aux termes de l'article 88 de l'annexe III du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire en ce qui concerne les "locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif AMAT et Compagnie exploite trois campings dont l'un, situé à Sérignan-Plage, a été classé pour 400 emplacements ; qu'il est constant que les emplacements effectivement loués sur ce terrain étaient au nombre de 487 en 1979 et de 570 en 1980, 1981 et 1982 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions du code précité, a imposé les recettes correspondant aux emplacements non classés au taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée et non au taux réduit ; que la circonstance que ce défaut de classement résulterait de décisions prétendument illégales prises par les administrations municipale et préfectorale et que la société n'aurait facturé à ses clients que la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif AMAT et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif AMAT et Compagnie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01883
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx01883 ?
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