Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1989, présentée par Mme Veuve Mimouna X..., demeurant Bloc I, appt 9, cité 234 logements Les Amandiers à Oran, tendant à ce que la Cour annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 9 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... survenu le 5 mars 1988 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve X... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité Française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit aux conclusions gracieuses de la requérante tendant à l'obtention d'une aide pécuniaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.