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24/10/1991 | FRANCE | N°90BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 90BX00311


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990, présentée par M. Benamar X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986, dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) lui accorde décharge des impositions au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 à 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990, présentée par M. Benamar X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986, dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) lui accorde décharge des impositions au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 à 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant que M. X... sollicite la remise gracieuse des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom pour les années 1982 et 1983 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de faire droit à de telles conclusions ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984, 1985 et 1986 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Montauban, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne pouvait se prévaloir à la date d'introduction de sa requête concernant les impositions litigieuses, d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 1384-1 du code général des impôts doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant que le prêt obtenu par M. X... pour le financement de son habitation, relevait de la catégorie des prêts prévus par le décret 72-66 du 24 janvier 1972 et n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat au sens de l'article 1384-A du code général des impôts ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté, sur ce chef de demande, ses conclusions ;
Sur les conclusions relatives aux années 1987 à 1994 :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1987 à 1994 ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00311
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384
Code de la construction et de l'habitation L301-1
Décret 72-66 du 24 janvier 1972
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;90bx00311 ?
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