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24/10/1991 | FRANCE | N°90BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 90BX00660


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1990, présentée pour Melle Nejma X..., domiciliée ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de l'article L 341-7 du code du travail pour avoir employé illégalement un travailleur étranger ;
2°) la décharge en partie de la contribution susmentionnée mise à sa charge en vertu d'un état exécutoire émis à

son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 11 février ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1990, présentée pour Melle Nejma X..., domiciliée ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de l'article L 341-7 du code du travail pour avoir employé illégalement un travailleur étranger ;
2°) la décharge en partie de la contribution susmentionnée mise à sa charge en vertu d'un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 11 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me DEFRENOIS, avocat de l'office des migrations internationales ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que selon l'article L 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" : qu'en vertu de l'article R 341-35 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 84-160 du 5 mars 1984, ledit montant est égal à 2.000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie de Frontignan à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 22 octobre 1987, que Melle Nejma X..., qui possède une entreprise artisanale de maçonnerie à Montpellier, a employé en qualité de maçon un ressortissant marocain, M. Y... El Yazid, dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France ; que la violation des dispositions de l'article L 341-6 précité est établie et justifiait ainsi l'assujettissement de Melle Nejma X... à la contribution spéciale visée à l'article L 341-7 ; que la circonstance que l'embauche de M. Y... soit récente ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée soit mise à la charge de Melle Nejma X... dès lors qu'il appartient à l'employeur de vérifier au préalable la situation des ouvriers qu'il emploie au regard de la réglementation en vigueur ; que la requérante qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargée du paiement de cette contribution ;
Considérant que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 est déterminée par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R 431-35 qui fixe son mode de calcul selon des données strictement définies ; que, par suite, il n'entre dans les pouvoirs ni de l'administration, ni du juge, de faire varier ledit montant en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier ; que le moyen tiré de ce que la contribution litigieuse serait disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction commise et des possibilités financières de la requérante, est dans ces conditions inopérant ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que son montant n'aurait pas été calculé conformément aux dispositions de l'article R 431-35 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Nejma X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Melle Nejma X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00660
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-35
Décret 84-160 du 05 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;90bx00660 ?
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