La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01927


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Hugues X... demeurant Seguine Monbadon, à Lussac (33570) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Lussac ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Hugues X... demeurant Seguine Monbadon, à Lussac (33570) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Lussac ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X..., artisan maçon carreleur, un bénéfice forfaitaire de 25.000 F pour 1983 et de 73.000 F pour 1984 ; que cette évaluation a été expressément acceptée par l'intéressé le 14 décembre 1985 ; que le bénéfice fixé au titre de 1984, qui n'a pas été dénoncé par M. X..., a été tacitement reconduit en 1985 en application des dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article 302 ter du code général des impôts ; que, par suite, en vertu des dispositions des articles L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, pour obtenir, par la voie contentieuse, décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années en cause, il appartient à M. X... d'établir qu'à la date de sa fixation, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ;
Considérant qu'en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime d'imposition forfaitaire, le contribuable ne saurait utilement se prévaloir des résultats réels de son exploitation, lesquels n'étaient pas connus à la date d'établissement du forfait ; qu'ainsi M. X... ne s'acquitte pas de la preuve dont il a la charge en se bornant, à l'appui de sa requête, à alléguer avoir été trompé par les services d'assiette et à produire les comptes d'exploitation de 1983 et de 1984 établis a posteriori, dont les chiffres ne concordent au demeurant pas avec ceux indiqués dans les déclarations souscrites au titre de chacune des années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hugues X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01927
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award