La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01973


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 mars 1990 au greffe de la Cour présentés pour la commune de SAMAZAN (Lot-et-Garonne) représentée par son maire ;
La commune de SAMAZAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 30.000 F en réparation des désordres affectant un terrain leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 mars 1990 au greffe de la Cour présentés pour la commune de SAMAZAN (Lot-et-Garonne) représentée par son maire ;
La commune de SAMAZAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 30.000 F en réparation des désordres affectant un terrain leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller, - les observations de Me Y... (SCP Lyon-Caen, Fabiani, Y...), avocat de la commune de SAMAZAN, - les observations de Me DUPOUY substituant Me LASSERRE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la buse destinée à diriger les eaux pluviales des fonds supérieurs vers le fond inférieur appartenant à M. et Mme X..., a été implantée sous le chemin rural dit de Couliou par la commune de SAMAZAN dans un but d'utilité générale ; que la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendait à la réparation des désordres résultant du fonctionnement de cet ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers ; que, par suite, cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative quelles que soient les servitudes grevant par ailleurs le chemin rural et la propriété des requérants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, d'une part, en indiquant que le lien de causalité entre les dommages et le fonctionnement de l'ouvrage était établi et, d'autre part, en mettant les frais d'expertise à la charge de la commune de SAMAZAN ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné en référé par une ordonnance du 5 octobre 1980 que le terrain appartenant à M. et Mme X... est situé en contrebas du chemin rural dit de Couliou sur une pente se poursuivant par un thalweg ; qu'en raison de la configuration des lieux, cette propriété reçoit les eaux pluviales des fonds supérieurs ; que cependant, le ravinement naturel a été aggravé par l'implantation d'une buse sous le chemin rural ; que la commune n'établit pas que cette buse existait avant l'acquisition dudit terrain par les époux X... ; que ni l'absence de faute, ni le fait du tiers ne sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité fondée sur le risque ; qu'il sera tenu compte de l'ensemble de ces circonstances en fixant la responsabilité de la commune à la moitié des dommages ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont commencé en 1974 à l'occasion des travaux entrepris par l'association foncière de remembrement ; que l'expert a évalué les troubles de jouissance à 1.000 F par an et que le montant des travaux à réaliser pour faire cesser le dommage s'élève à 15.000 F ; que M. et Mme X... ne justifient pas d'un préjudice supérieur à celui évalué par l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. et Mme X... peuvent prétendre doit être réduite de 30.000 F à 15.000 F ; que compte tenu de cette condamnation pécuniaire, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer une condamnation de la commune à faire réaliser les travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAMAZAN est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant que si les époux X... demandent par la voie de l'appel incident la condamnation de l'association foncière de remembrement ils n'assortissent leur demande d'aucun moyen ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er: L'indemnité de 30.000 F que la commune de SAMAZAN a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le Tribunal administratif de Bordeaux est ramenée à 15.000 F.
Article 2 : Le jugement du 19 octobre 1989 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAMAZAN et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 05/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01973
Numéro NOR : CETATEXT000007473432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award