Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 24 janvier 1990, présentée pour M. X..., ingénieur technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense, demeurant ..., par Me Pagnoux, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée par le directeur de l'atelier de construction de Tarbes, le 6 mars 1986, à sa demande de perception d'une indemnité compensatrice et du refus implicite du ministre de la défense opposé à sa demande du 28 novembre 1985 ; et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité en cause, outre les intérêts de droit ;
2°) de dire qu'il est fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité compensatrice instituée par le décret du 7 avril 1976, assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu les décrets n°s 76-313 et 76-314 du 7 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller, - les observations de Me LAVEISSIERE, substituant Me PAGNOUX, avocat de M. Guy X..., - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour obtenir le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue en faveur des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, ayant précédemment appartenu au corps des techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. X... se prévaut d'un décret non numéroté du 7 avril 1976, dont il est constant qu'il n'a pas été publié au Journal Officiel comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870 ; qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l'absence de publication régulière de ce décret ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait exciper des dispositions dudit décret et que l'administration, en lui refusant le bénéfice d'un avantage prévu par ce texte, n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage ; qu'en conséquence, M. X..., qui ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.