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05/11/1991 | FRANCE | N°90BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 90BX00477


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sous l'article 00075 du rôle 1988 de la commune d'Arcachon ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sous l'article 00075 du rôle 1988 de la commune d'Arcachon ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ... ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration fait valoir sans être contredite que M. X... avait abandonné le domicile conjugal le 13 août 1984 et s'était domicilié dans un logement séparé de celui où sa femme et lui-même avaient fixé leur foyer, elle n'établit pas que toute vie commune avait définitivement cessé entre les époux à compter du 1er janvier 1985 ; que, par suite elle ne justifie pas que Mme X... était abandonnée de son mari au sens des dispositions du c) de l'article 6-4 précité ; qu'ainsi, Mme X... n'était pas imposable séparément au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00477
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 6 par. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;90bx00477 ?
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